Article 20

Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Lorsque le conseil déontologique des valeurs mobilières constate qu’un émetteur n’a pas respecté les obligations d’informations ou que le dossier d’informations et ses mises à jour comporte des erreurs ou des manquements de nature à altérer la qualité de l’Information, il le met en demeure de procéder aux redressements nécessaires et en informe Bank Al-Maghrib. Si l’émetteur ne procède pas dans les délais impartis aux redressements nécessaires, le conseil déontologique des valeurs mobilières peut refuser le visa ou mettre fin à sa validité s’il s’agit d’un émetteur de billets de trésorerie, ou demander à Bank Al-Maghrib de suspendre les émissions s’il s’agit d’un émetteur de certificats de dépôt ou de bons des sociétés de financement.