Article 21

Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Bank Al-Maghrib s’assure du respect par les émetteurs des conditions d’émission prévues par la présente loi et les textes pris pour son application et veille au bon fonctionnement du marché des titres de créances négociables. -10- Elle peut interdire ou suspendre d’émission tout émetteur qui manque au respect desdites conditions, auquel cas elle en informe la banque domiciliataire. Pour l’exercice de sa mission, Bank Al-Maghrib est informée par les émetteurs des titres de créances négociables, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d’entrer sur le marché, par envoi d’une copie du dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus. Elle reçoit également communication immédiate des mises à jour desdits dossiers prévues à l’article 17 ci-dessus.

Article 21 - Loi n°35-94 relative à certains titres de créances négociables (Maroc) : texte intégral · Ma Loi