Article 42

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le traducteur agréé près les juridictions qui exerce individuellement ou en association doit personnellement signer les traductions effectuées par lui. Les traductions faites conjointement par les associés doivent être signées par tous ceux qui y ont participé.