Article 45

Loi relative aux traducteurs agréés près les juridictions

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

Le contrôle visé à l'article 44 ci-dessus porte notamment sur : le respect de la combinaison linguistique autorisée au traducteur agréé près les juridictions; la conservation des exemplaires ou des copies des documents qui lui sont confiés pour traduction et le mode de leur classement ; le mode de tenue du registre réservé à l'insertion de l'objet des traductions effectuées et des mentions nécessaires ; la vérification de la souscription de la police d'assurance sur les pièces et documents. Chapitre VII : Dispositions disciplinaires