Article 10

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Sans prejudices des dispositions de la legislation en vigueur relative au regime forestier, notamment en ce qui concerne I'utilisation et I'exploitation de I'espace forestier et de ses ressources, les populations disposant de droits d'usage ou de droits de jouissance sur cet espace peuvent exploiter et utiliser les ressources dudit espace a des fins de paturage et de pratiques pastorales en veillant au respect des biens d'autrui et des regles de securite, de durabilite et de preservation desdites ressources. Les espaces fore stiers peuvent etre ouverts au paturage par I'administration competente, a titre exceptionnel, en cas d'evenements climatiques lies aux secheresses ou aux inondations et en cas de survenance de toute autre calamite naturelle mettant en peril Ie cheptel national. Dans ce cas, les espaces forestiers peuvent etre temporairement ouverts au paturage en tant que zone de refuge pour subvenir aux besoins des troupeaux. Cette ouverture doit tenir compte des limites des possibilites pastorales desdits espaces. Les proprietaires des troupeaux beneficiaires doivent respecter les regles de gestion et d'utilisation applicables a I'espace utilise et contribuer aux operations de maintien et de regeneration des ressources naturelles forestieres. Article II L'utilisation des espaces forestiers ouverts au paturage prevue a l'article 10 ci-dessus est soumise a autorisation prealable delivree par l'administration competente, dans les conditions et selon les modalites fixees par voie reglementaire. Lorsque l'autorisation concerne des espaces forestiers sur lesquels s'exercent des droits d'usage ou de jouissance, l'accord des beneficiaires desdits droits est requis.