Article 15

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

L'administration competente peut, en cas de survenance d'une cal amite naturelle mettant en peril, dans une zone determinee, les ressources pastorales et Ie cheptel qui en depend, declarer ladite zone: «zone pastorale sinistree », apres avis de la commission nationale des parcours et du comite regional des parcours concerne. A cet effet, un plan d'urgence prevoyant des actions et les moyens de sa mise en reuvre visant la sauvegarde des ressources pastorales et du cheptel est mis en place. Les conditions et les modalites d'elaboration et de mise en reuvre dudit plan sont fixees par voie reglementaire.

Article 15 - Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi