Seuls les proprietaires de troupeaux transhumants disposant de I'autorisation de transhumance pastorale visee a I'article 24 ci-dessus peu vent deplacer ou faire deplacer leurs troupeaux dans les espaces pastoraux ou sylvo-pastoraux. Sans prejudices des sanctions prevues a I'article 41 de la presente loi, tout proprietaire dont Ie troupe au transhumant se trouve dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral sans disposer de I'autorisation correspondante, doit immediatement faire sortir ledit troupeau de cet espace.
Article 25
Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
