Article 27

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Des I'arrivee du troupeau transhumant sur I'espace pastoral ou sylvo-pastoral d'accueil, Ie beneficiaire de I'autorisation de transhumance pastorale doit en informer immediatement les autorites administratives competentes. Si ce beneficiaire desire prolonger Ie sejour dudit troupeau sur cet espace d'accueil, iI doit en informer les auto rites susmentionnees et obtenir aupres de I'administration lui ayant delivre I'autorisation de transhumance, avant la date d'expiration de celle-ci, une prorogation de duree sa validite. A la fin de la duree du sejour du troupeau, Ie beneficiaire doit faire sortir son troupeau transhumant hors des Iimites de I'espace d'accueil et en informer immediatement les autorites administratives precitees. Ledit beneficiaire doit alors ramener son troupe au transhumant a son lieu de provenance ou sur un autre parcours d'accueil s'il beneficie d'une autorisation de transhumance pastorale delivree a cet effet pour ledit espace d'accueil.