Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentes conformement a la legislation en vigueur en la matiere et dument habilites a cet effet par I'administration competente selon les conditions et les modalites fixees par voie reglementaire sont charges de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application. Pour Ie cas des parcours situes sur des espaces soumis au regime fore stier, les agents de I'administration chargee des forets qui assurent la police forestiere sont charges de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application conformement au present chapitre. Les agents susmentionnes doivent etre assermentes conformement a la legislation en vigueur et porter une carte professionnelle delivree par I'administration competente dont i1s relevent, selon les modalites fixees par voie reglementaire. Les agents vises au present article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prevues par Ie code penal.
Article 32
Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
