Article 33

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Toute constatation d'infraction donne lieu, immediatement, a l'etablissement d'un proces-verbal. L'original du proces-verbal est transmis, sans delai, par I'agent qui I'a dresse a I'administrative competente. L'administration competente procede a I'instruction du dossier et, a cet effet, elle peut faire toute verification utile et entendre toute personne dont I'audition est utile.