Article 41

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Est puni d'une amende dont Ie montant est fixe a I'article 42 ci-dessous, Ie proprietaire de troupeau qui: - mene son troupeau en dehors du territoire national en violation des dispositions de I'article 3 ci-dessus ; - introduit son troupe au dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral sans disposer de I'autorisation de transhumance pastorale prevue a I'article 24 de la presente loi ; - maintien son troupe au dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral alors que I'autorisation de transhumance pastorale qu'il detient pour led it espace a expire; - introduit son troupeau dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral en surnombre de I'effectif global ou par espece d'animaux et mentionne dans son autorisation de transhumance pastorale; - introduit dans un espace pastoral ou sylvo-pastoral des especes d'animaux non mentionnes sur I'autorisation de transhumance pastorale dont il beneficie ; - introduit son troupeau dans une zone de mise en defens en violation des dispositions de I'article 7 ci-dessus ; - laisse son troupeau sans berger en violation des dispositions de I'article 28 ci-dessus.