En cas de recidive, Ie montant des amendes prevues par la presente loi sont portees au double. Est considere comme etant en etat de recidive, quiconque, apres avoir fait I'objet d'une premiere condamnation, pour I'une des infractions prevues par la presente loi, ayant acquis la force de la chose jugee ou ayant fait I'objet de la procedure de transaction prevue a I'article 36 ci-dessus, aura commis, dans un delai de douze (12) mois, une nouvelle infraction.En cas de pluralite d'infractions, les peines encourues s'appliquent pour chaque infraction commise. Section 3. - Saisie et mise en fourriere des animaux du troupeau
Article 43
Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux
