Article 45

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

Le sejour minimum des animaux mis en fourriere avant leur mise en vente aux encheres publiques est de sept (07) jours ouvrables. La vente ne peut intervenir qu'a compter du septieme jour qui suit I'avis de mise en vente. En cas de paiement de I'amende avant I'expiration du delai minimum sus-indique, les animaux concernes par la mise en fourriere sont remis a leur proprietaire apres paiement des droits vises a I'article 45 ci-dessus. A defaut, ils sont mis en vente conformement au premier alinea ci-dessus et conformement a la legislation en vigueur. En cas de mise en fourriere des animaux du troupeau, un droit dit « de mise en fourriere » est per~u pour chaque jour de saisie.