Article 6

Loi n° 113-13 relative à la transhumance pastorale et à l'aménagement et la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux

113-13Dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), B.O. n° 6480 du 7 juillet 2016

L'amenagement des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux est realise dans Ie cadre de schemas d'amenagement pastoral etablis par I'administration, au niveau national, regional ou local, selon Ie cas. Les conditions et les modalites d'elaboration et de revision desdits schemas d'amenagement sont fixees par voie reglementaire. En I'absence de tels schemas, cet amenagement peut etre realise par I'administration competente, apres avis, selon Ie cas, de la commission nationale ou des comites regionaux des parcours concernes, prevus aux articles 17 et 19 ci-dessous. Le contr61e de la realisation des infrastructures, equipements, travaux et amenagement prevus a I'article 5 ci-dessus, peut etre a la charge de l'Etat et/ou des collectivites territoriales concernees et/ou des organisations professionnelles pastorales et/ou tout autre personne de droit public ou prive concernee. Toutefois, lorsque ces realisations sont faites sur des proprietes privees a vocation pastorale, elles sont a la charge des proprietaires, lesquels peuvent beneficier, a cet effet, d'une aide de i'Etat selon les conditions, les formes et les modalites fixees par voie reglementaire.