Sauf en cas d'extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.
Code de procédure civile
Les ordonnances sur référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.
Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut, cependant, en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution de son ordonnance sur minute. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition. Sauf dans les cas où la loi…
Le juge des référés peut, suivant les cas, statuer sur les dépens ou même ordonner qu'ils seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond. Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est formé un registre spécial. Chapitre III : De la Procédure d'Injonction de Payer
Toute demande en paiement d'une somme d'argent supérieure à mille dirhams, due en vertu d'un titre ou d'une promesse reconnue, peut être soumise à la procédure d'injonction de payer, dans les conditions déterminées ci- après.
Le tribunal de première instance est saisi dans les conditions prévues au titre III ci-dessus. La requête comporte les noms, prénoms, profession et domicile des parties, l'indication précise de la somme demandée et sa cause. A l'appui de cette requête doit être produit le titre justifiant du bien-fondé de la créance.
La requête n'est pas recevable si la notification doit avoir lieu à l'étranger ou si le débiteur n'a pas de domicile connu sur le territoire du Royaume.
Le président du tribunal de première instance est seul compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer. Si la créance lui paraît justifiée dans les conditions strictes de l'article 155, il rend, au bas de la requête, une ordonnance faisant droit à la demande et condamnant le débiteur au paiement et aux frais…
Les requêtes aux fins d'injonction de payer sont inscrites à leur date au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite des noms, profession et domicile des créanciers et débiteurs, de la date de l'ordonnance prévue à l'article 158 admettant ou rejetant la requête, du montant et de la cause de la créance, de la date de l'appel s'il est formé.
La décision de condamnation est notifiée au défendeur qui doit, dans les huit jours de cette notification, payer le montant de la condamnation, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit, notamment par voie de saisie de ses facultés mobilières.
L'acte de notification contient avec un extrait de la requête, du titre de créance et de l'ordonnance, sommation au débiteur de s'acquitter du montant total de la créance et des frais qui doit être précisé. Avis lui est également donné que s'il a des moyens de défense à faire valoir, tant sur la compétence que sur le fond, il do…
bis. (institué, art 1 ; loi n° 19-02 promulguée par le Dahir n° 1-02- 109 du 13 juin 2002-1er rabii II 1423. (B.O du 15 août 2002) Par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 ci-dessus, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer une créance qui a pour cau…
Si l'appel est rejeté, l'ordonnance produit son plein et entier effet et devient de plein droit exécutoire.
Si la cour estime que l'appel a eu un but purement dilatoire, elle doit prononcer contre le débiteur une amende civile qui ne peut être inférieure à 10 % du montant de la créance, ni supérieure à 25 % de ce montant au profit du Trésor.
L'ordonnance et l'arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en faveur du débiteur. Titre V : Des Procédures Spéciales Chapitre Premier : Des Actions Possessoires
Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui, par lui-même ou par autrui, a depuis un an, au moins, la possession paisible, publique, continue, non interrompue, non précaire et non équivoque d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier. Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou violence, i…
Les actions possessoires, qu'elles soient exercées au principal ou sous forme de demande reconventionnelle, ne sont recevables qu'autant qu'elles ont été formées dans l'année qui suit le premier acte de trouble qui contredit la possession.
Si la possession ou le trouble est dénié, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit, lequel ne peut faire l'objet que d'une action pétitoire en vue de la reconnaissance d'un droit réel immobilier. Toutefois, le juge peut examiner les titres et actes produits et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue de la possession.
Le demandeur au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire à moins qu'il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son instance au pétitoire.
Dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent l'un et l'autre des prétentions à la possession réclamée et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession, soit établir un séquestre, soit donner la garde du bien immobilier litigieux à l'une ou à l'autre…
Lorsqu'un créancier refuse de recevoir l'objet que son débiteur ou un tiers agissant en son nom offre de lui remettre en exécution d'une obligation échue, le débiteur lui fait sommation dans les conditions prévues à l'article 148 d'avoir à recevoir son règlement.
Les offres sont faites par l'un des agents du greffe de la juridiction saisie de la demande principale ou, à défaut d'instance, par l'un des agents de la juridiction compétente en raison du domicile ou de la résidence de celui à qui elles sont faites, ou du lieu de paiement.
Tout procès-verbal d'offres fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier ; il indique s'il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer. En cas de refus, il mentionne, en outre, que le créancier a été invité à assister à la consignation et précise le lieu, le jour et l'heure où elle doit être opérée.
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, sans qu'il soit nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge.
La consignation effectuée par le débiteur qui veut se libérer en cas de refus des offres par le créancier, est faite au greffe de la juridiction territorialement compétente. S'il y a difficulté matérielle à consigner au greffe la chose offerte, la juridiction des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée dépositaire ou gardien.
La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales ; si elle est incidente, elle est jointe au fond.
Le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où la consignation n'a pas encore eu lieu, que faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée ; il prononce la cessation des intérêts du jour de la consignation.
Les oppositions qui ont été ou seront notifiées au débiteur déposant subsistent nonobstant la consignation, qu'elle soit volontaire ou ordonnée, mais les effets en sont reportés sur le consignataire, à charge par le débiteur déposant de lui dénoncer. Chapitre III : Des Procédures en Matière de Statut Personnel Section I : Dispositions Générales
(Complété, L. n° 9-78 promulguée par D. 1-78-952, 18 avril 1979 - 20 joumada I 1399, Art. unique, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993- 22 rebia I 1414) : Sont applicables en matière de statut personnel les dispositions du titre III et les chapitres premier et II du titre IV, en ce qu'elles ne sont pas contraires a…
Lorsque le juge est saisi d'une procédure, il convoque immédiatement les parties à une audience. A cette première audience, les parties doivent comparaître en personne ou par leur représentant légal et il est toujours procédé à une tentative de conciliation. Si cette conciliation intervient, le juge rend immédiatement un jugemen…
L'organisation et le fonctionnement des tutelles sont régis par les dispositions ci-dessous.
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.
Lorsqu'une personne décède, l'autorité locale du lieu du décès, est tenue d'en aviser le juge des tutelles du domicile du défunt, dans le délai de cinq jours, en précisant s'il existe des héritiers mineurs, pour permettre éventuellement l'ouverture de la tutelle. La même obligation est faite au tuteur testamentaire.
Toute ouverture de tutelle donne lieu à l'établissement d'un dossier au tribunal de première instance et à son inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.
Dès la réception de l'avis de décès, le juge des tutelles compétent ordonne l'établissement d'un acte de notoriété mentionnant l'identité de tous les héritiers et précisant l'âge des héritiers mineurs. Si le défunt a institué un tuteur testamentaire, mention en est faite dans l'acte de notoriété. A défaut de tuteur testamentaire, le juge nomme un ou plusieurs tuteurs datifs et, le cas échéant, un subrogé tuteur.
Le juge des tutelles doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour faire procéder par le tuteur testamentaire ou datif aux opérations suivantes : 1° Faire l'inventaire des biens du mineur, en présence de deux adoul qu'il désigne ; 2° Conserver les meubles après estimation ou les vendre, au mieux des intérêts du…
Le tuteur testamentaire ou datif doit tenir un registre qui comprend, avec leur date, tous les actes qu'il a passés au nom du mineur.
Le tuteur datif ou testamentaire doit présenter au juge des tutelles un compte annuel, appuyé de toutes les pièces justificatives, par l'intermédiaire de deux comptables désignés par le juge. Ces deux comptables dressent procès- verbal qui est transcrit par le greffier sur le registre tenu par le tuteur. Ce registre est remis au…
Le juge des tutelles autorise le tuteur à accomplir les actes nécessitant son autorisation préalable. Si l'accord du juge concerne un contrat, ce contrat doit être établi par deux adoul, lesquels constatent l'accord du juge. Le juge des tutelles est compétent pour approuver les comptes de tutelle et pour le remplacement des tuteurs datifs, testamentaires ou subrogés tuteurs à la demande de ces tuteurs eux-mêmes ou de toute personne intéressée.
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur le fonctionnement des tutelles de son ressort. Il peut, à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance, prendre les mesures nécessaires, même contre le tuteur légal, et, notamment, convoquer les tuteurs pour leur réclamer des éclaircissements sur l…
Lorsque le juge des tutelles constate que des deniers appartenant au mineur sont disponibles, il en ordonne le versement immédiat à la Caisse de dépôt et de gestion, au compte courant du mineur, en attendant qu'ils puissent être investis dans l'intérêt de ce dernier.
Les dispositions des articles 186 et 188 ne sont pas applicables lorsque le montant évalué de la succession ne dépasse pas dix mille dirhams. Toutefois, le juge est tenu d'ouvrir un dossier qui comporte les justifications établissant que la succession ne dépasse pas la valeur indiquée, et un procès- verbal, rédigé par le secréta…
Lorsque le tuteur testamentaire ou datif refuse de rendre les comptes ou de consigner le reliquat des sommes qu'il détient, le juge des tutelles, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, peut ordonner une saisie conservatoire sur les biens de ce tuteur ou les placer sous séquestre, ou fixer une astrein…
Le juge des tutelles, saisi par requête, statue sur toute demande d'émancipation du mineur, ainsi que sur l'octroi de l'autorisation au mineur non émancipé, pour lui permettre d'effectuer les actes portant sur ses biens. Cette autorisation peut être révoquée, soit d'office, soit sur requête du tuteur.
Le juge des tutelles peut nommer un tuteur provisoire.
Les ordonnances du juge des tutelles, à l'exclusion de celles rendues par application de l'article 193, ne sont pas susceptibles d'appel. Dans le cas où cet appel est recevable, il est porté devant la cour d'appel. L'appel n'est pas suspensif, sauf en matière de révocation de tuteur. La cour d'appel statue en chambre du conseil, après audition du ministère public. Section III : De l'Interdiction
Le dément, le faible d'esprit et le prodigue peuvent être mis sous tutelle à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. La demande est portée devant le tribunal de première instance de leur domicile.
Le juge doit, pour prononcer l'interdiction, se fonder sur tous moyens de preuves légaux. La levée de l'interdiction est ordonnée dans les mêmes conditions et suivant la même procédure.
La tutelle de l'interdit est organisée conformément aux règles édictées à la section II pour la tutelle des mineurs.
Le jugement prononçant l'interdiction est affiché par extrait au tribunal pendant une durée de quinze jours. Il en est de même de la décision donnant mainlevée de cette interdiction. En outre, le juge peut décider que ces publications pourront être effectuées en un autre lieu susceptible de remplir les conditions de publicité qu'il estime nécessaire. Section IV : De la Vente d'Objets Mobiliers Appartenant à des Incapables
