Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 101

Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe du tribunal, il n'en peut être délivré aucune expédition, si ce n'est en vertu d'un jugement.

Article 102

Si indépendamment de la demande d'inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer au civil jusqu'après la décision du juge pénal. Chapitre IV : Des Incidents, de l'Intervention, des Reprises d'Instance et du Désistement Section I : De la Mise en Cause

Article 103

Lorsque l'une des parties demande à mettre un tiers en cause à titre de garant ou pour tout autre motif, la partie appelée en cause est convoquée dans les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39. Il lui est accordé un délai suffisant, compte tenu des circonstances de l'affaire, du lieu de son domicile ou de sa résidence,…

Article 104

Il est procédé de même quand le garant mis en cause en appelle un autre en sous-garantie.

Article 105

Le garant est tenu d'intervenir devant la juridiction où la demande originaire est pendante, même s'il dénie être garant ; faute de quoi, il sera statué par défaut à son égard. Si le garant prend le fait et cause du garanti, celui-ci peut être mis hors de cause sur sa demande à moins que le demandeur originaire ne requière qu'il reste dans l'affaire pour la conservation de ses droits.

Article 106

Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, le juge statuera sur l'ensemble des procédures conjointement ; dans le cas où la demande originaire serait en état, sans qu'il en soit de même de la demande en garantie, le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément, le juge statuant par la suite, s'il échet, sur la demande en garantie.

Article 107

Les jugements rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du garanti, sont exécutoires contre le garanti, même mis hors de cause, en cas d'insolvabilité du garant.

Article 108

Lorsqu'un défendeur est appelé devant le tribunal en qualité d'héritier d'une personne décédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au fond lui est, sur sa demande, accordé par le juge, en tenant compte des circonstances de la cause. Section Il : De la Litispendance et de la Connexité

Article 109

S'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le même objet ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de l'une d'elles.

Article 110

La jonction à raison de leur connexité, d'instances pendantes devant le même tribunal est prononcée, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, conformément aux dispositions de l'article 49. Section III : De l'Intervention Volontaire et des Reprises d'Instance

Article 111

Les demandes en intervention volontaire sont admises de la part de ceux qui ont intérêt au litige engagé.

Article 112

En cas d'appel en cause d'un tiers, le juge peut, soit statuer séparément sur la demande principale, si elle est en état d'être jugée, soit la renvoyer pour statuer conjointement sur cette demande et sur celle d'appel en cause.

Article 113

L'intervention et les autres demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande principale quand celle-ci est en état d'être jugée.

Article 114

Le décès ou une modification dans la capacité des parties ne peut retarder le jugement d'une affaire si celle-ci est en état d'être jugée.

Article 115

Quand une affaire n'est pas en état d'être jugée, le juge, dès que le décès ou la modification dans la capacité de l'une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39, ceux qui ont qualité pour reprendre l'instance, à effectuer cette reprise.

Article 116

Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d'avoir repris l'instance dans le délai fixé, il est passé outre au jugement.

Article 117

Les reprises d'instance ont lieu dans les formes prévues à l'article 31 pour l'introduction des instances.

Article 118

A défaut d'une déclaration expresse, l'instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre, par leur comparution à l'audience où l'affaire est appelée. Section IV : Du Désistement

Article 119

Le désistement peut être fait par acte écrit ou déclaration consignée au procès-verbal, mentionnant que la partie renonce à l'instance qu'elle a engagée en principal ou incidemment ou à l'action portée par elle devant le juge sur le fond du droit. Le désistement d'instance n'entraîne pas la renonciation de la partie au fond du d…

Article 120

Le désistement d'instance est admis en toutes matières. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer et dont la partie avait la disposition.

Article 121

Le juge donne acte aux parties de leur accord concernant le désistement. Cette mesure ne peut être frappée d'aucun recours. Aux cas où la partie adverse s'oppose au désistement qu'il soit d'instance ou d'action, soit parce qu'elle a formé une demande reconventionnelle, soit pour toute autre cause, le juge statue sur la validité du désistement par un jugement susceptible d'appel.

Article 122

Le désistement, lorsqu'il est accepté ou déclaré valable par le juge, emporte, de plein droit, consentement que les choses soient rétablies en même état que s'il n y avait eu instance.

Article 123

Tout désistement implique l'accord de la partie qui s'est désistée de payer les dépens, lesquels peuvent être recouvrés par toutes voies de droit. Chapitre V : Des Dépens

Article 124

Toute partie qui succombe, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une administration publique, est condamnée aux dépens. Les dépens peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie.

Article 125

Le montant des dépens liquidés est mentionné dans le jugement qui statue sur le litige, à moins qu'il n'ait pu être procédé à la liquidation avant que le jugement ait été rendu. Dans ce dernier cas, la liquidation des dépens est faite par ordonnance du juge qui demeure annexée aux pièces de la procédure.

Article 126

Si les dépens comprennent les vacations et frais d'un expert ou d'un interprète, une expédition de l'ordonnance de taxe est visée pour exécution par le greffier et remise et transmise dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39 à l'expert ou à l'interprète. Le montant de la somme restant due après versement d'avances e…

Article 127

L'expert, l'interprète et les parties peuvent, dans les dix jours à dater de la notification de l'ordonnance de taxe, faire opposition à cette taxe devant le président du tribunal de première instance. L'ordonnance rendue sur cette opposition, n'est pas susceptible d'appel.

Article 128

Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe premier de l'article 126.

Article 129

Les parties peuvent faire opposition à la liquidation des dépens devant le tribunal de première instance, dans les dix jours de la notification du jugement ou de l'ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si le jugement sur le fond est en dernier ressort. L'ordonnance rendue sur cette opposition n'est pas susceptible d'…

Article 130

Les jugements par défaut du tribunal de première instance, mais seulement lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel, peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai de dix jours à dater de la notification qui est faite conformément à l'article 54. L'acte de notification doit indiquer à la partie qu'après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

Article 131

L'opposition est formée et la convocation à l'audience du demandeur originaire est faite suivant les règles établies par les articles 31, 37, 38 et 39.

Article 132

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 133

La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est pas reçue à former une nouvelle opposition. Chapitre VII : De l'Appel

Article 134

L'appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi. L'appel des jugements des tribunaux de première instance doit être formé dans le délai de trente jours. Ce délai court à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu ou de la notification à l'audience lorsqu'elle est prévu…

Article 135

L'intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a notifié le jugement sans réserve. Tout appel provoqué par l'appel principal est de même recevable en tout état de cause ; toutefois, il ne peut, en aucun cas, retarder la solution de l'appel principal.

Article 136

Les délais d'appel sont triplés en faveur des parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans le Royaume.

Article 137

Les délais d'appel sont suspendus par la mort de l'une ou l'autre des parties, au profit des héritiers. Ils ne reprennent leur cours qu'à l'expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux héritiers, au domicile du défunt, dans les formes prescrites à l'article 54. Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants légaux collectivement et sans désignation des noms et qualités.

Article 138

Dans le cas prévu à l'article 137, la notification de l'acte d'appel peut être faite dans les formes et aux personnes indiquées audit article, mais l'appelant ne peut suivre sur son appel qu'après notification délivrée à chacun des héritiers et représentants légaux et à leur domicile.

Article 139

S'il se produit au cours du délai d'appel, une modification dans la capacité de l'une des parties, le délai est suspendu et ne recommence à courir que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour recevoir cette notification.

Article 140

Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais. La requête d'appel doit viser formellement, non seulement le jugement sur le fond, mais encore les jugements avant dire droit contre lesquels l'appelant entend se pourvoir.

Article 141

L'appel est formé au greffe du tribunal de première instance dont le jugement est attaqué. Le dépôt de la requête au greffe est constaté sur un registre spécial ; la requête, ainsi que les pièces qui sont jointes, sont transmises sans frais au greffe de la juridiction qui doit statuer. Le greffier délivre un récépissé aux parties qui en font la demande ; une copie portant le timbre du greffe tient lieu de récépissé.

Article 142

La requête doit contenir les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du demandeur et du défendeur, ainsi que les nom, qualité et domicile du mandataire du demandeur, s'il échet. Elle indique, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. Elle doit énoncer l'objet…

Article 143

Il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts po…

Article 144

Aucune intervention n'est valable si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

Article 145

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont le jugement est frappé d'appel. Si le jugement est infirmé, l'exécution appartient soit à la juridiction d'appel, soit au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où des dispositions spéciales désigneraient une autre juridiction.

Article 146

Lorsqu'elle annule ou infirme la décision dont est appel, la cour doit évoquer si l'affaire est en état d'être jugée. Chapitre VIII : De l'Exécution Provisoire

Article 147

L'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. L'exécution provisoire peut toujours être ordonnée, avec ou sans cautionnement, suivant les circonstances de la cause, lesquelles devr…

Article 148

Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d'urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties. Ils répondent par ordonnan…

Article 149

En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés, ce magistrat est seul compétent pour connaître, en cette même qualité et toujours en vertu de l'urgence, de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre…

Article 150

En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande peut, s'il y a extrême urgence, être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué. Il peut statuer même les dimanches et jours fériés.