Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 51

(2° et 4° alinéas, modifiés, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont portés par le greffier à la feuille d'audience et il est fait mention de leur date sur le registre prévu à l'article 31. Les feuilles sont signées après chaque audience par le président de celle-ci et le greffier. Elles…

Article 52

L'exécution provisoire des jugements des tribunaux de première instance est soumise aux dispositions de l'article 147.

Article 53

Une expédition certifiée conforme de toute décision est délivrée par le greffier dès qu'il en est requis. Dès que la décision est signée, une copie est jointe au dossier.

Article 54

La notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement. Elle est transmise et remise dans les conditions fixées aux articles 37, 38 et 39, et, s'il s'agit d'une notification à curateur dans les formes prévues par l'article 441. Chapitre III : Des mesures d'instruction Section I : Dispositions générales

Article 55

Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit d'office, ordonner avant dire droit au fond, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une vérification d'écriture ou toute autre mesure d'instruction. Le ministère public peut assister à toutes les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal.

Article 56

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 57

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 58

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux vacations et frais des interprètes. Section II : Des expertises

Article 59

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge ordonne une expertise, il nomme soit d'office, soit sur les propositions faites d'accord par les parties, l'expert qui y procédera. A défaut d'expert inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionn…

Article 60

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si le rapport est écrit, le juge fixe le délai dans lequel l'expert sera tenu de le déposer. Dès le dépôt du rapport au greffe, le secrétariat greffe en avise les parties aux fins d'en prendre copie. Si le rapport es…

Article 61

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Dans le cas où l'expert n'a pas accompli la mission à lui confiée dans le délai fixé ou ne veut pas l'accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation des parties. Les parties sont aussitôt informée…

Article 62

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L'expert nommé d'office par le juge peut être récusé pour parenté ou alliance avec une des parties, au degré de cousin germain inclus : - s'il a un litige avec une des parties ; - s'il a été nommé dans un domaine n'e…

Article 63

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L'expert doit convoquer les parties et leurs conseils pour assister à l'expertise. La convocation doit mentionner la date, le lieu et l'heure auxquels il sera procédé à l'expertise et ce cinq jours au moins avant la…

Article 64

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si le juge ne trouve pas dans le rapport d'expertise les réponses aux questions qu'il a posées à l'expert, il ordonne le renvoi dudit rapport aux fins de compléter la mission. Il peut également le convoquer d'office…

Article 65

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si au cours d'une expertise, il y a lieu à traduction verbale ou écrite, l'expert est tenu, de choisir l'interprète parmi ceux qui sont inscrits au tableau ou d'en référer au juge. A moins que le juge ne lui en ait f…

Article 66

(modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421 portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge estime que l'expertise ne doit pas être faite par un expert unique, il nomme trois experts ou même plus selon les circonstances de la cause. Les experts procèdent ensemble à leurs opérations et dressent…

Article 67

Quand le juge ordonne, soit d'office, soit sur la demande des parties, une visite des lieux, il fixe dans son jugement les jour et heure auxquels il y sera procédé en présence des parties ou elles dûment convoquées. Lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé de la décision, le juge peut décider que la visite aura l…

Article 68

Si l'objet de la visite exige des connaissances qui soient étrangères au juge, il ordonne, par le même jugement, qu'un expert assistera à la visite et donnera son avis.

Article 69

Le juge peut, en outre, entendre, au cours de sa visite, les personnes qu'il désigne et faire en leur présence les opérations qu'il juge utiles.

Article 70

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 71

L'enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par les témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l'instruction de l'affaire.

Article 72

Le jugement qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l'heure de l'audience où il doit y être procédé. Il contient invitation aux parties d'avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jours et heure fixés, ou à faire connaître au greffier dans le délai de cinq jours, les témoins qu'elles désirent faire entendre.

Article 73

Le juge peut également ordonner qu'il se transportera sur les lieux et y entendra les témoins.

Article 74

Les parties peuvent, soit citer directement leurs témoins par lettre recommandée, soit les faire citer par le greffe dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.

Article 75

Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement des parties ou les conjoints de celles-ci, à moins que la loi n'en dispose autrement. Sont également incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision judiciaire ont déclaré incapables de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice.

Article 76

Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, âge et domicile, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, s'il est domestique ou au service de l'une d'elles. Il fait, à peine de nullité, le serment de dire l…

Article 77

Le délai imparti aux témoins pour comparaître est d'au moins cinq jours entre la remise de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin réside dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité limitrophe, et de quinze jours s'il se trouve dans tout autre endroit sur le territoire du Royaume…

Article 78

Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition. Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission rogatoire.

Article 79

En cas de reproche proposé contre un témoin, il est statué immédiatement ; le jugement n'est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que la décision sur le fond et si cette dernière est également susceptible d'être frappée des mêmes recours. Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

Article 80

Les reproches doivent être proposés avant la déposition à moins que la cause du reproche ne soit révélée qu'après cette déposition. En ce dernier cas et si le reproche est admis, la déposition est annulée.

Article 81

Le témoin dépose oralement et ne peut s'aider de notes qu'exceptionnellement et après autorisation du juge. Le juge peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, faire au témoin les interpellations qu'il croit convenables pour éclairer sa déposition.

Article 82

La partie ne peut interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe. Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Article 83

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 84

Le juge statue immédiatement après l'enquête ou renvoie l'affaire à une prochaine audience. Section V : Du serment des parties

Article 85

Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige une partie défère le serment à son adversaire pour lui permettre de faire la preuve de ses prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à l'audience par la partie en personne, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée. La partie qui prête le serment doit prononcer les mots : “ Je jure devant Dieu ”. Il lui est donné acte de son serment par le tribunal.

Article 86

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 87

Dans le cas où le tribunal, en présence d'une réclamation d'une partie, estime que la preuve de ses prétentions n'est pas entièrement rapportée, il peut déférer d'office le serment à cette partie par un jugement qui énonce les faits sur lesquels le serment sera reçu. Ce serment est prêté dans les formes et les conditions prévues à l'article précédent.

Article 88

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 89

Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s'il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige. En cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu'il sera procédé à une vérification d'écritures, tant par…

Article 90

(dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414- art 2) Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment : - les signatures apposées sur des actes authentiques ; - les écritures et signatures reconnues précédemment ; - la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée. Les pièces de comparaison sont paraphées selon le cas, par le juge rapporteur ou le juge chargé de l'affaire.

Article 91

S'il est prouvé par la vérification d'écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il est passible d'une amende civile de cent à trois cents dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts et des dépens.

Article 92

Lorsqu'au cours d'un procès, une pièce produite est incidemment arguée de faux par une des parties, le juge peut passer outre s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de cette pièce. En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s'en servir ou non. Si la partie sommée…

Article 93

Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, le juge surseoit à statuer au jugement de la demande principale. Il ordonne le dépôt de la pièce en original au greffe dans le délai de huitaine ; faute de ce dépôt, la partie qui invoque la pièce est présumée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Article 94

Si le dépôt est effectué, le juge procède à l'instruction de la demande incidente d'inscription en faux.

Article 95

Dans le cas où la pièce n'a pas été produite en original, le juge invite la partie qui entend s'en servir, à la remettre au greffe du tribunal dans le délai de huit jours. Faute par cette partie d'effectuer la remise de la pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.

Article 96

Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le juge ordonne au dépositaire public d'effectuer la remise de cette minute au greffe du tribunal.

Article 97

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 98

Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé pour l'administration de la preuve du faux, comme il est dit aux articles 89 et 90. Le juge statue ensuite sur l'existence du faux. Le demandeur qui succombe est passible d'une amende de cinq cents à mille cinq cents dirhams, sans préjudice des dommages-intérêts e…

Article 99

Lorsque le jugement, en statuant sur l'inscription en faux, ordonne soit la suppression, la lacération en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l'exécution de ce chef du jugement tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en rétractation ou…

Article 100

Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à l'exécution de ce chef dans les cas spécifiés à l'article précédent, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.