Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 201

Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'excède pas deux mille dirhams. Dans ce cas, le juge doit, avant de donner son autorisation, vérifier si le prix proposé est en rapport avec la valeur des meubles. Ceux-ci…

Article 202

Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchères publiques. Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères…

Article 203

Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des tutelles, au cas où la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes. Exception est faite pour les meubles appelés à être dépréciés, les form…

Article 204

L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.

Article 205

S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914). Le juge des tutelles du lieu du siège princi…

Article 206

S'il s'agit de valeurs mobilières, de titres, d'actions ou de parts d'actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles. Section V : De la Vente Judiciaire de Biens Immeubles Appartenant à des Incapables

Article 207

Le juge autorise la vente d'un immeuble appartenant à un mineur, après s'être assuré qu'il y a nécessité de vendre un immeuble déterminé qui doit être vendu de préférence à tout autre.

Article 208

Le tuteur qui désire obtenir cette autorisation doit saisir le juge des tutelles d'une requête accompagnée des documents nécessaires, laquelle doit préciser, notamment, la situation et les limites aussi précises que possible de l'immeuble, les droits qui s'y rattachent et les charges qui le grèvent, les baux consentis et, s'il y…

Article 209

Si la valeur de l'immeuble, après estimation par expert, le cas échéant, est égale ou inférieure à deux mille dirhams, l'immeuble peut être vendu à l'amiable. Si la valeur excède deux mille dirhams, la vente doit avoir lieu aux enchères publiques par les soins d'un agent du greffe dépendant du juge des tutelles du lieu de l'ouve…

Article 210

L'immeuble est adjugé au plus offrant. Le prix de l'adjudication est payable dans un délai de trois jours après l'adjudication, faute de quoi l'immeuble n'est pas remis à l'adjudicataire. Celui-ci doit, en outre, solder les frais de la procédure d'adjudication. Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il l…

Article 211

L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux. Section VI : Du Divorce

Article 212

La requête en divorce est présentée à la juridiction compétente du lieu du domicile des époux dans les formes ordinaires. Après enrôlement de cette requête, le juge convoque les époux, en vue de procéder à une tentative de conciliation. Si cette conciliation a lieu, le magistrat rend une ordonnance le constatant, laquelle met fi…

Article 213

L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel ; la décision est rendue en audience publique.

Article 214

L'enquête est ordonnée soit d'office, soit à la demande des parties. Elle a lieu en chambre du conseil par audition de témoins, devant le juge. Après l'enquête, les débats ont lieu en chambre du conseil. Le jugement est rendu en audience publique.

Article 215

La décision prononçant le divorce statue sur le maintien ou la modification des mesures provisoires ordonnées en application de l'article 212.

Article 216

L'appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les délais de ces recours, ont un effet suspensif. Section VII : Des Déclarations Judiciaires d'Etat Civil et des Rectifications d'actes de l'Etat Civil

Article 217

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n'auraient pas été inscrits sur les registres de l'état civil.

Article 218

La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de naissance ou du lieu du décès ou, si ce lieu est inconnu, du lieu du domicile du requérant. Elle est obligatoirement communiquée au ministère public si elle n'émane pas de lui, afin qu'il donne son avis par conclusions écrites. Le juge statue par ordonnance apr…

Article 219

Il est procédé de même en vue de rectifier un acte de l'état civil lorsque cet acte ne contient pas toutes les mentions requises par la loi, lorsque l'une ou plusieurs des énonciations sont inexactes ou qu'il renferme des énonciations prohibées par la loi. L'ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par extrait, su…

Article 220

L'ordonnance du juge est susceptible d'appel. Section VIII : De l'Apposition des Scellés Après Décès des Oppositions aux Scellés, de la Levée de Scellés

Article 221

La procédure de l'apposition des scellés est réglementée par les dispositions ci-après, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 222

Il appartient au juge de prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la succession. Il lui appartient, en particulier, de décider l'apposition des scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur.

Article 223

Le juge ordonne ces mesures conservatoires : - soit de son propre chef, s'il se trouve au nombre des héritiers un incapable non pourvu de tuteur testamentaire ; il en va de même lorsqu'un héritier est absent ; - soit à la demande du ministère public près le tribunal de première instance lorsque le défunt était un dépositaire pub…

Article 224

Le procès-verbal d'apposition contient : 1° L'indication de la date et de l'heure ; 2° L'indication du requérant et des motifs de sa requête ; 3° La présence des parties et leurs dires, le cas échéant ; 4° La description des lieux et des objets ; 5° L'établissement d'un gardien.

Article 225

Les clés des serrures des portes sur lesquelles les scellés ont été apposés demeurent entre les mains du greffier et sous sa responsabilité. Ce dernier ne peut aller, jusqu'à la levée des scellés, dans la maison où ils se trouvent, à moins qu'il n'en soit requis ou que son transport ne soit ordonné par le juge par ordonnance motivée.

Article 226

Si, lors de l'apposition, il est découvert un testament ou d'autres papiers cachetés, le greffier en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, s'il y en a, paraphe l'enveloppe avec les parties présentes si elles le savent ou le peuvent et indique le jour et l'heure où le paquet sera par lui présenté au juge. Il f…

Article 227

Aux jour et heure indiqués, et sans qu'il soit besoin d'aucune convocation, les paquets trouvés cachetés sont présentés par le greffier au juge, lequel en fait l'ouverture, en constate l'état et en ordonne le dépôt si le contenu intéresse la succession.

Article 228

Si les paquets cachetés paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite appartenir à des tiers, le juge ordonne que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixe, pour qu'ils puissent assister à l'ouverture ; il la fait au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont étrangers à…

Article 229

Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constate l'état et le remet au juge comme il est dit à l'article 226.

Article 230

Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y est immédiatement statué par le juge en référé. A cet effet, il est sursis et établi par le greffier, gardien à l'extérieur ou même à l'intérieur, si le cas échet et le greffier en réfère sur-le-champ.

Article 231

Dans tous les cas où il est statué par le juge, ce qui est fait et ordonné est constaté par le procès-verbal dressé par le greffier. Le juge signe ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

Article 232

Si l'inventaire est achevé, aucun scellé ne peut être apposé ; si l'inventaire est en cours, le scellé ne peut être apposé que sur les objets non inventoriés ; s'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier dresse un procès-verbal de carence. S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent…

Article 233

Les oppositions aux scellés peuvent être faites par une déclaration écrite sur le procès-verbal de scellés ou déposée au greffe du tribunal. Cette déclaration doit contenir l'indication exacte de l'opposant, son élection de domicile au lieu du siège du tribunal, s'il ne demeure pas dans le ressort de ce tribunal et l'énonciation précise de la cause de l'opposition.

Article 234

Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent en requérir la levée, excepté ceux qui, en l'absence des successibles, auraient requis cette apposition dans l'intérêt de ces derniers.

Article 235

Les formalités pour parvenir à la levée des scellés sont : 1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du greffier ; 2° Une ordonnance du juge avec indication des jour et heure où la levée sera faite ; 3° Une sommation d'assister à cette levée faite par le greffier aux ayants droit et aux opposants. Si l'une de…

Article 236

Le procès-verbal de levée contient : 1° L'indication de la date où il est établi ; 2° Les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ; 3° L'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la mainlevée ; 4° L'énonciation des sommations prescrites par l'article précédent ; 5° La comparution et les dires des parties ;…

Article 237

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation. On peut réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; ils sont, en ce cas, replacés sous scellés.

Article 238

S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient ; mention en est faite au procès-verbal.

Article 239

Si la cause de l'apposition de scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, il n'y a pas lieu à description.

Article 240

Dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut, à la requête d'une des parties intéressées, ordonner la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise aura pris fin. Le magistrat détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés. Section IX : De l'Inventaire

Article 241

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'inventaire, il est établi dans les formes suivantes : Le juge, soit d'office, soit à la requête de toute partie intéressée, désigne deux adoul afin de faire inventaire en présence des parties ou de leurs représentants. Lorsqu'une des parties n'a pu être convoquée pour raison d'éloignement, d'ab…

Article 242

Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des revendications par une des parties au sujet des biens devant figurer à l'inventaire et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, il en est fait mention au procès- verbal et il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, soit en référé…

Article 243

Le juge désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord. Faute d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose, sauf à le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.

Article 244

Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs. On applique au liquidateur les règles du mandat, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.

Article 245

Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée, ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsqu'existent des raisons justifiant cette décision.

Article 246

La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination.

Article 247

L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

Article 248

Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission. Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

Article 249

Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adoul, conformément à la pratique judiciaire. De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de dettes. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits.

Article 250

A l'expiration de la période qui lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur dresse la liste, article par article, de tous les biens immobiliers et mobiliers laissés par le défunt. Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence…