Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 251

Après examen de l'inventaire par le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.

Article 252

Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent. Il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur, même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du manda…

Article 253

Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts, ou à toute autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

Article 254

Après en avoir demandé la permission au juge et avec l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après le jugement définitif.

Article 255

En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation judiciaire, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été définitivement tranchés.

Article 256

Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du prix des biens mobiliers ; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que la succession renferme. Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à mo…

Article 257

Après règlement des dettes successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer les legs.

Article 258

La demande en partage de la succession doit être présentée au tribunal de première instance du lieu de son ouverture.

Article 259

La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s'il y a des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de partage et peut remplir les droits de chacun des héritiers. Si le bien n'est pas susceptible de partage permettant à chacun de jouir de sa part, la juridiction ordonne la vente partielle ou globale par licitation après fixation de la mise à prix.

Article 260

La vente est faite conformément aux dispositions des articles concernant les ventes d'immeubles appartenant à des mineurs.

Article 261

Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, il est procédé au tirage des lots par le greffier qui en fait la délivrance aussitôt après le tirage et qui délivre tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties requièrent.

Article 262

Lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, jouissent de leurs droits civils et sont présents ou dûment représentés, ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner, en tout état de cause et s'accorder de telle manière qu'ils aviseront pour procéder au partage. Section XI : De l'Absence

Article 263

S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente en raison du manque de nouvelles et qui n'a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public près le tribunal de première instance, peut saisir d'une…

Article 264

Si l'absence se prolonge, il est procédé comme il est dit ci-après :

Article 265

Si l'absent a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, telles que guerre, cataclysmes ou autres catastrophes survenant dans les lieux où il était supposé se trouver, les héritiers peuvent, à l'expiration d'un délai d'une année après l'ordonnance prévue à l'article 263, présenter au juge, une requê…

Article 266

Dans tous les autres cas, le juge, saisi d'une requête des intéressés, fixe un délai pendant lequel Il fait procéder à une enquête et à toutes investigations, par tous les moyens possibles et, notamment, par les services spécialisés dans la recherche des disparus. Cette enquête terminée et le délai expiré, si aucune nouvelle n'a…

Article 267

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 268

Le président du tribunal de première instance ordonne, le cas échéant, toutes les mesures de publicité qu'il estime nécessaires, notamment l'affichage de son ordonnance au dernier domicile du défunt ainsi qu'au siège de la commune de son lieu de naissance, s'il est connu, et même l'insertion dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Chapitre IV : De la Procédure en Matière Sociale

Article 269

Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale, comme il est dit aux articles 18 et 20.

Article 270

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 271

La désignation des assesseurs et la réglementation les concernant seront fixées par décret.

Article 272

Sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après, les règles applicables devant le tribunal de première instance.

Article 273

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé de plein droit au travailleur, demandeur ou défendeur ou à ses ayants droit, pour toute procédure jusque et y compris l'appel. Il s'étend de plein droit à tous les actes d'exécution des décisions judiciaires.

Article 274

La convocation à l'audience est adressée aux parties dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39, huit jours au moins avant la date fixée pour la comparution. La convocation doit contenir, outre l'indication de la date, du lieu et de l'heure auxquels l'affaire est appelée, les nom, profession et domicile du réclama…

Article 275

Les parties sont tenues de comparaître en personne à la première audience ; toutefois, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'employeur ou l'assureur substitué, et, en matière de sécurité sociale, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, peuvent se faire représenter.

Article 276

Les parties peuvent se faire assister par un mandataire désigné dans les conditions prévues en matière de représentation des parties. Elles peuvent également être représentées, mais seulement en cas d'empêchement et avec la permission du juge. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés…

Article 277

Le juge, au début de l'audience, tente de concilier les parties.

Article 278

En cas de conciliation, il constate les conditions de l'accord dans les formes suivantes : - en matière de conflit du travail ou de différend entre employeur et salarié, l'accord est constaté par une ordonnance ; - en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, l'accord est constaté par une ordonnance qui ind…

Article 279

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 280

Le juge peut mettre les parties en demeure par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine, toutes pièces, tous documents, conclusions ou justifications de nature à lui fournir des éclaircissements. Il peut convoquer et entendre tous témoins. Il peut également prescrire toutes mesures d'instruction et notamment des expertises dans les conditions suivantes :

Article 281

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 282

Si, pour se rendre à une expertise ordonnée en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou de sécurité sociale, le travailleur est obligé de quitter sa résidence, les frais de déplacement sont, sur taxe établie par le juge, avancés par le greffe et compris dans les frais d'instance.

Article 283

Le jugement contient, outre les mentions prévues par l'article 50, l'indication qu'il a été procédé à la tentative de conciliation, en cas d'enquête, le nom des témoins ainsi que l'accomplissement de la formalité du serment, s'il y a lieu, les incidents et les diverses mesures d'instruction qui ont été prescrites, enfin, les poi…

Article 284

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 285

En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme en matière de sécurité sociale, de contrats de travail et d'apprentissage, l'exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel.

Article 286

Les jugements par défaut en matière sociale peuvent être attaqués par voie de l'opposition lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'appel dans les conditions prévues par l'article 130.

Article 287

Lorsque la décision est susceptible d'appel, celui-ci doit être interjeté dans les trente jours à compter de la notification du jugement, dans les conditions prévues par l'article 54, soit par déclaration au greffe du tribunal de première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe ; dans…

Article 288

Les décisions rendues en dernier ressort par le juge en matière sociale, ainsi que par la cour d'appel, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes ordinaires.

Article 289

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 290

La provision allouée en application de l'article précédent doit être au plus égale au montant des arrérages journaliers de la rente, telle que celle-ci peut être évaluée d'après les règles établies en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et s'il y a incapacité permanente, d'après le certificat médical constatant la consolidation de la blessure.

Article 291

Les provisions sont payables dans les conditions de temps et de lieu fixées par la décision qui les a accordées. Le paiement peut en être ordonné à compter du lendemain de la consolidation de la blessure ou du décès.

Article 292

Lors de la détermination de la rente viagère, le juge fixe, s'il y a lieu, le montant du capital qui doit remplacer cette rente. Mention de ce capital doit être portée sur le procès-verbal de conciliation ou sur le jugement.

Article 293

Le jugement statue sur la demande de rachat de rente présentée par la victime, au mieux de ses intérêts.

Article 294

En cas d'urgence et à tout stade de la procédure, par ordonnance motivée sur requête et sans formalités ni frais et en dernier ressort, le juge peut, dans les conditions prévues par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles : 1° Ordonner l'autopsie de la victime ; 2° Suspen…

Article 295

Tout magistrat du siège peut être récusé : - quand il a, ou quand son conjoint a un intérêt personnel, direct ou indirect, à la contestation ; - quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; - quand il y a procès en cours ou quand il y a…

Article 296

La demande de récusation est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance. Elle est communiquée au juge contre qui elle est dirigée, lequel déclare, dans les dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir avec sa réponse aux moyens de récusation. S'il s'agit d…

Article 297

Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est condamné à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du magistrat en réparation et dommages-intérêts ; toutefois, le magistrat qui engage ou entend engager une telle action ne peut, par la suite, concourir au jugement de l'affaire principale. Il ne peut plus engager une telle action s'il a concouru au jugement.

Article 298

Tout magistrat qui sait que l'une des causes de récusation énumérées à l'article 295 ou tout autre motif d'abstention existe entre lui et l'une des parties, est tenu d'en faire la déclaration : - au président du tribunal de première instance, s'il s'agit d'un magistrat de ce tribunal ; - au Premier président de la cour d'appel,…

Article 299

Les causes de récusation relatives aux magistrats du siège sont applicables aux magistrats du ministère public lorsqu'ils sont parties jointes ; ils ne sont pas récusables lorsqu'ils sont parties principales. Chapitre VI : Des Règlements de Juges

Article 300

Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige, plusieurs juridictions ont rendu des décisions irrévocables par lesquelles elles se déclaraient également compétentes ou incompétentes.