La demande en règlement de juges doit être portée par requête devant la juridiction immédiatement supérieure commune aux juridictions dont les décisions sont attaquées et devant la Cour suprême lorsqu'il s'agit de juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.
Code de procédure civile
La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence des parties ou de leurs mandataires. Si la juridiction saisie estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend une décision de rejet motivée, laquelle, s'il ne s'agit pas de la Cour suprême, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si la juridiction s…
Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés.
La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes introductives d'instance. Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article suivant.
La partie dont la tierce opposition est rejetée est condamnée à une amende dont le maximum est de cent dirhams devant le tribunal de première instance, trois cents dirhams devant la cour d'appel et cinq cents dirhams devant la Cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts à la partie adverse. Chapitre VIII : De l'Arbitrage
Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition. Toutefois, on ne peut compromettre : - sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements ; - sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes ; - sur les questions intéressant l…
Le compromis doit être toujours passé par écrit. Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis d'un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.
Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres ; il fixe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n'a pas fixé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifiée.
Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat. Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas,…
Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime des parties ; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres. La révocation met fin aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été auparavant avisés de leur révocation.
Les parties et les arbitres suivent dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux de première instance, si les parties n'en sont autrement convenues. Les arbitres sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à confier à l'un d'eux l'exécution d'une de ces formalités.
Le compromis prend fin : 1° Par le décès, le refus, la démission ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la convention ne prévoie qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ; 2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois si au…
Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées, sous peine de dommages-intérêts au profit des parties en réparation du préjudice ainsi causé par leur faute. Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte depuis leur désignation, s'il est formé une inscription d…
Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres ne sont tenus de statuer que sur ce qui leur a été produit. La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres ; dans le cas où il y a plus de deux arbitres, si la m…
Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre d'accord sur la solution à donner à la question qui leur était soumise et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de la clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres seraient départagés par un tiers arbitre, les arbitres désignent ce tiers arbitre,…
En l'absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l'acte ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier est tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation. Le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec eux ; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'in…
Les arbitres et le tiers arbitre doivent se référer aux règles juridiques précises applicables au litige, à moins que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans la clause compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme amiables compositeurs sans se conformer aux règles légales ou que l'étendue des…
La sentence arbitrale doit être écrite, contenir l'exposé des prétentions des parties et l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence, ainsi qu'un dispositif statuant sur ces questions. Elle doit être signée par les arbitres, préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu où elle a été rendue.
La sentence arbitrale n'est, en aucun cas, susceptible de recours.
La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée. A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres dans les trois jours de son prononcé. S'il a été compromis sur l'appel d'un j…
Le président du tribunal de première instance ou le Premier président de la cour d'appel saisi de la requête n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire ; il doit, toutefois, s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public, notamment pour violation des dispositions de l'article 306.
La sentence arbitrale revêtue définitivement de la formule exécutoire, soit par le président du tribunal de première instance, soit par le Premier président de la cour d'appel, sur appel de l'une des parties, est notifiée à la requête de la partie la plus diligente. La décision du président du tribunal de première instance est s…
Cet appel est porté devant la cour d'appel. La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est intervenue la sentence arbitrale.
La juridiction d'appel statue suivant les règles ordinaires. Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences arbitrales.
Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d'exéquatur, ne sont pas opposables aux tiers, qui peuvent toutefois faire tierce opposition dans les conditions prévues par les articles 303 à 305.
Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation devant la juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de compromis d'arbitrage.
Le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, soit sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement accordant ou refusant l'exéquatur, ainsi que contre l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel rendue par application du 3e alinéa de l'article 320. Titre VI : De la Procédure Devant la Cour d'Appel Chapitre Premier : De l'Instruction des Procédures
Les requêtes d'appel sont reçues conformément aux dispositions des articles 141 et 142. Elles sont transmises, sans délai, au greffe de la cour d'appel où elles sont enregistrées avec le dossier et les copies prévues au 2e alinéa de l'article 142. Les dispositions du dernier alinéa de cet article sont applicables.
Le Premier président de la cour d'appel désigne alors un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la partie adverse, et, eu égard aux circonstances de la cause et en tenant compte,…
Toute partie domiciliée en dehors du ressort est tenue de faire élection de domicile au lieu où siège la cour. Toute communication adressée à une personne non encore appelée en cause contient, s'il y a lieu, avis d'avoir à faire cette élection de domicile. A défaut de cette élection, toute communication, toute notification, même…
Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, sans déplacement, des pièces de l'affaire.
Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés au greffe de la cour. Ils doivent comporter autant de copies qu'il y a de parties en cause. Les dispositions de l'article 142 sont applicables. Leur notification est donnée et effectuée conformément l'article 329.
L'affaire étant appelée à l'audience, si le défendeur n'a pas conclu, il est statué par défaut, à moins que la cour, à la demande du défendeur ou de son mandataire, ne renvoie l'affaire à une autre audience pour lui permettre de conclure. Si le défendeur a conclu, la cour, à moins qu'elle n'estime que l'affaire est en état d'être jugée, en ordonne le renvoi au conseiller rapporteur.
Le conseiller rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il peut, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction telles qu'enquêtes, expertises, comparutions pe…
Lorsque, l'instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Notification est faite aux parties conformément…
Les dispositions du chapitre troisième du titre III, relatives aux mesures d'instruction, sont applicables devant la cour d'appel, sous réserve des dérogations suivantes : Les mesures d'instruction sont prescrites, soit par ordonnance du conseiller rapporteur dans les conditions prévues à l'article 334, soit par décision de la c…
Le rôle de chaque audience publique est arrêté par le Premier président ; il est communiqué au ministère public et affiché à la porte de la salle d'audience.
Toute partie ou son mandataire doit être averti par une notification conformément à l'article 335, du jour où l'affaire est portée à l'audience publique. Il doit y avoir cinq jours francs entre le jour de la remise de la convocation et le jour indiqué pour la comparution.
L'audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.
Le président a la police de l'audience. Les dispositions de l'article 43 sont applicables devant la cour d'appel.
Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires seraient tenus par des avocats, la cour peut appliquer à ceux-ci, par arrêt séparé, les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande et même celle de l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas deux mois ou six mois en cas de récidive dans l'année.
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit mise en délibéré. Le délibéré a lieu hors la présence des parties.
Sont contradictoires les arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à l'audience. Il en est de même des arrêts qui, rejetant une exception, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l'exception s'est abstenue de con…
Les audiences et les arrêts des cours d'appel sont tenus et rendus par trois magistrats, président compris. Ils portent le même intitulé que ceux du tribunal de première instance. Ils mentionnent les noms des magistrats qui ont pris part à la décision, les noms, prénoms, qualité ou profession, demeure ou résidence des parties et…
La minute de l'arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que la cour n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au dossier.
Les dispositions de l'article 147 concernant l'exécution provisoire nonobstant opposition sont applicables devant la cour d'appel. En matière de défenses à exécution provisoire, les parties sont convoquées par le conseiller rapporteur désigné dans les formes ordinaires.
Une expédition certifiée conforme de toutes décisions est délivrée par le greffe dès qu'il en est requis. Dès que la décision est signée, une copie en est jointe au dossier.
La notification d'un arrêt est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de cet arrêt ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées par l'article 54. Chapitre III : De la Reprise d'Instance et du Désistement
Les dispositions des articles 108 à 123 sont applicables devant la cour d'appel. Chapitre IV : Des Dépens
