Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 351

Les dispositions des articles 124 et suivants sont applicables devant la cour d'appel. L'opposition à taxe des experts et interprètes, ainsi que l'opposition des parties à la liquidation des dépens, sont portées devant la cour statuant en chambre du conseil. Chapitre V : De l'Opposition

Article 352

Les dispositions des articles 130 et suivants sont applicables devant la cour d'appel. Titre VII : De la Cour Suprême Chapitre Premier : De la Compétence

Article 353

La Cour suprême, sauf si un texte l'exclut expressément, statue sur : 1° Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; 2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; 3° Les recours f…

Article 354

Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l'article précédent sont formés par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour suprême. En l'absence de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-même ou par un mandataire ne remplissant pas les conditions prévues à l'alinéa précédent…

Article 355

La requête doit, à peine d'irrecevabilité : 1° Indiquer les noms, prénoms et domiciles réels des parties ; 2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ; 3° Etre accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle ou d'une copie de la décision administrative attaquée et, en outre, dans le…

Article 356

La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l'autorité administrative, au greffe de la Cour suprême. La requête est enregistrée sur un registre spécial. Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée doit ensuite la transmettr…

Article 357

Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il dépose sa requête et à peine d'irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe judiciaire.

Article 358

Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour suprême est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée, soit à personne, soit à domicile réel. À l'égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable. Le délai de recours est suspend…

Article 359

Les pourvois soumis à la Cour suprême doivent être fondés sur l'une des causes ci-après : 1° Violation de la loi interne ; 2° Violation d'une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ; 3° Incompétence ; 4° Excès de pouvoir ; 5° Défaut de base légale ou défaut de motifs.

Article 360

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant du présent article, les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Toutefois, les intéress…

Article 361

(dernier alinéa, abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême ne sont suspensifs que dans les cas suivants : 1° En matière d'état ; 2° Quand il y a eu faux incident ; 3° En matière d'immatriculation. En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour…

Article 362

Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. Sont transmis à la chambre administrative : 1° Les pourvois en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues dans une affaire où…

Article 363

Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. Le dossier est transmis directement au ministère public et l'affaire est fixée à l'audience par le présiden…

Article 364

Lorsque le demandeur s'est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête. Le demandeur qui n'observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire. A l'expiration du délai prévu à l'alinéa premier, la requête et, le cas échéant, le mémoire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes intéressées.

Article 365

Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mémoire en réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la notification qui leur a été faite. Sous réserve des dispositions de l'article 354, alinéas 4 et 5, ce mémoire doit être signé de l'un des mandataires visés à l'alinéa premier dudit article. Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le conseiller rapporteur.

Article 366

Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n'a pas observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut lui être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet, la cour statue. Dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administrativ…

Article 367

Les délais prévus aux articles 364, 365 et 366 sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : 1° Les décisions en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de nationalité ; 2° Les décisions rendues en matière d'élections et en matière sociale ; 3° Les décisions rendues au fond selon la…

Article 368

(abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04-82, art 1er)

Article 369

(modifié, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 - 22 rebia I 1414, L. n° 04- 82, art 1er) Lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré,.soit, exceptionnellement, devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors composée de magistrats…

Article 370

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier président. Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à l'avance, du jour où l'affaire est portée à l'audience.

Article 371

Les chambres de la cour ne peuvent valablement juger que si elles siègent à cinq magistrats. Le Premier président de la cour, le président de la chambre saisie et cette dernière peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le Premier président désign…

Article 372

Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos. Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent leurs observations orales s'ils demandent à être entendus et le ministère public donne ses conclusions. Le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires.

Article 373

La demande en récusation d'un magistrat de la Cour suprême est dispensée du ministère d'avocat.

Article 374

Dans le cas d'infractions commises à une audience de la cour, ces infractions sont réprimées dans les conditions prévues au Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 340 et 341 du présent code sont applicables devant la Cour suprême.

Article 375

Les arrêts de la Cour suprême sont rendus en audience publique “ au Nom de Sa Majesté le Roi ”. Ils sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement : 1° Les noms, prénoms, qualité, profession et domicile réel des parties ; 2° Les mémoires produits ainsi que l'énoncé des moyens invo…

Article 376

(2° alinéa, modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997, et abrogé, Article 19 bis de la loi de finances n° 12-98 pour l'année budgétaire 1998-1999 promulguée par le dahir n° 1-98-116 du 28 /9/1999) La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, les dépens peuvent être arbitrés. Elle a, de même,…

Article 377

Peuvent intervenir devant la Cour suprême à l'appui des prétentions de l'une des parties en cause, toutes personnes qui ont, à la solution du litige, des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur.

Article 378

Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la Cour suprême.

Article 379

Il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Cour suprême que dans les cas ci-après : A. - Un recours en rétractation peut être exercé : 1° Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou reconnus faux ; 2° Contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de déchéance qui ont été dé…

Article 380

Pour toutes les dispositions de procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour suprême applique les règles prévues devant les cours d'appel.

Article 381

Lorsque le procureur général du Roi près la Cour suprême apprend qu'une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des règles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la cour. S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.

Article 382

Le ministre de la justice peut prescrire au procureur général du Roi près la Cour suprême de déférer à cette dernière, aux fins d'annulation, les décisions par lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs. Les parties sont mises en cause par le procureur général du Roi qui leur fixe un délai pour produire leurs mémoires.…

Article 383

Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé par toute personne qui est partie au litige, soit comme demanderesse ou défenderesse, soit comme intervenante ou appelée en garantie. La procédure applicable à cette demande est celle du règlement de juges devant la Cour suprême. Si la cour admet la suspicion légitime,…

Article 384

En l'absence de demande formée par les parties, le ministre de la justice peut saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, des demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime. Il est statué sur ces demandes, dans les huit jours du dépôt de la requête par le procureur général du Roi, par le Premier président et les présidents de chambre réunis en chambre du conseil.

Article 385

Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d'un procès dans le lieu où siège la juridiction territorialement compétente pour en connaître, soit l'occasion de désordres ou compromette l'ordre public, le ministre de la justice a seul qualité pour saisir la Cour suprême, par la voie du procureur général du Roi, de dema…

Article 386

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est soumise au Premier président. Elle ne peut être examinée que si une amende de cinq cents dirhams a été consignée au greffe. Le Premier président rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 387

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident, dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée…

Article 388

La Cour suprême connaît des règlements de juges entre juridictions n'ayant au-dessus d'elles aucune autre juridiction supérieure commune.

Article 389

La requête en règlement de juges est présentée à la Cour suprême et notifiée dans les conditions prévues aux articles 362 et suivants. Si la cour estime qu'il n'y a pas lieu à règlement de juges, elle rend un arrêt de rejet motivé. Dans le cas contraire, elle rend un arrêt de soit-communiqué qui est notifié au défendeur dans le…

Article 390

En cas de contrariété de jugements ou d'arrêts devenus irrévocables émanant de tribunaux ou cours d'appel différents, la Cour suprême, saisie par requête, dans les formes prévues à l'article 354, peut, alors, s'il échet, annuler sans renvoi l'une des deux décisions dont elle est saisie. Section III : De la Prise à Partie

Article 391

Les magistrats peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a eu dol, fraude, concussion qu'on pourrait imputer, soit à un magistrat du siège dans le cours de l'instruction ou lors du jugement, soit à un magistrat du ministère public dans l'exercice de ses fonctions ; 2° Si la prise à partie est expressément prév…

Article 392

Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et dont le tour d'être appelées à l'audience est arrivé.

Article 393

Le déni de justice est constaté par deux réquisitions notifiées au juge, en personne, de quinzaine en quinzaine. Ces réquisitions sont faites dans les conditions prévues pour les constats et sommations, par le greffier en chef de la juridiction immédiatement supérieure, ou de la Cour suprême, s'il s'agit de magistrats d'une cour…

Article 394

Après les deux réquisitions demeurées sans effet, le magistrat peut être pris à partie.

Article 395

Les prises à partie sont portées devant la Cour suprême. Il est présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou d'un mandataire désigné par procuration authentique et spéciale, laquelle procuration est annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y a lieu, à peine de nullité.

Article 396

Il ne peut être employé, à l'occasion de cette procédure, aucun terme injurieux contre les magistrats, à peine d'une amende qui ne peut être supérieure à mille dirhams contre la partie et sans préjudice de l'application de la loi pénale et, s'il y a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire professionnel.

Article 397

Il est statué sur l'admission de la prise à partie par une chambre de la cour désignée par le Premier président.

Article 398

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné au profit du Trésor à une amende qui ne peut être inférieure à mille dirhams et supérieure à trois mille dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts envers les autres parties, s'il y a lieu.

Article 399

Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours au magistrat pris à partie, lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans les huit jours de cette communication. En outre, le juge doit s'abstenir de la connaissance du procès ayant donné lieu à la prise à partie et même jusqu'au jugement définitif de ce…

Article 400

La prise à partie est portée à l'audience sur conclusions du demandeur ; elle est jugée par les chambres réunies de la cour à l'exclusion de la chambre qui a statué sur l'admission. L'Etat est civilement responsable des condamnations à des dommages-intérêts prononcées à raison des faits ayant motivé la prise à partie contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.