Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 401

Si le demandeur est débouté, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers les autres parties. Titre III : De la Rétractation

Article 402

Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 379 relatif à la Cour suprême, les décisions judiciaires qui ne sont pas susceptibles d'être attaquées, soit par la voie d'opposition, soit par la voie d'appel, peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou dûment appelés : 1° S'…

Article 403

Aucune demande en rétractation n'est recevable si elle n'est accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée par application de l'article 407. Le délai pour former la demande en rétractation est de trente jours à partir de la not…

Article 404

Quand les motifs de la demande en rétractation sont le faux, le dol ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne court que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date. Toutefois, lorsque l'existence de fa…

Article 405

Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le délai ne court que de la notification de la dernière décision.

Article 406

La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges. Elle n'a pas d'effet suspensif.

Article 407

(modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997 - 24 safar 1418 : B.O 30 juin 1997) La partie qui succombe dans sa demande de rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille dirhams devant le tribunal de première instance, deux mille cinq cents dirhams devant la cour d'appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages intérêts à la partie adverse.

Article 408

Si la rétractation est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues et les objets des condamnations qui auraient été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Article 409

Lorsque la rétractation aura été prononcée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui l'accueille ordonne que la première décision sera exécutée selon sa forme et teneur.

Article 410

Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté devant la juridiction qui a statué sur la rétractation. Titre IX : Des Voies d'Exécution Chapitre Premier : Des Dépôts et Réceptions de Caution ou de Cautionnement

Article 411

Les jugements des tribunaux de première instance ordonnant de fournir caution ou cautionnement, fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que ce dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que le jugement ne soit rendu. Dans le cas où la garantie consiste dans un cautionnement r…

Article 412

Toute contestation par la partie adverse relative à l'admission de la caution ou du cautionnement doit être formulée à la même audience et il est statué par le tribunal dans un délai de huitaine.

Article 413

Dès que la caution a été présentée ou qu'il a été statué sur les contestations relatives à son admission, le garant se rend au greffe et déclare l'étendue de son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement admis par le tribunal. Cette déclaration est consignée par le greffier sur un registre tenu à cet effet. Cet engagement, qui est exécutoire sans jugement, est irrévocable et la caution ne peut s'y dérober.

Article 414

Les décisions des juridictions ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent le délai dans lequel la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé, à moins que ce dépôt ou cette présentation n'ait lieu avant que la décision ne soit rendue. La partie qui doit fournir caution ou cautionnement est invitée soit à dép…

Article 415

Immédiatement après la présentation de la caution et le dépôt s'il y a lieu, des titres établissant sa solvabilité, la partie adverse est invitée à faire connaître, dans un délai de huit jours, si elle conteste la caution et, le cas échéant, à prendre dans le même délai, au greffe, communication sans déplacement des titres de la…

Article 416

S'il y a contestation, les parties sont averties du jour où elle sera jugée en audience publique. La décision est exécutoire de plein droit.

Article 417

Si la caution ou le cautionnement est admis par la décision, il est procédé comme il est dit à l'article 413.

Article 418

Les invitations et avertissements adressés aux parties en vertu des articles qui précèdent, le sont dans les conditions prévues par les articles 37, 38 et 39. Chapitre II : Des Redditions de Comptes

Article 419

La demande en reddition de comptes est formée par celui auquel le compte est dû ou par son représentant légal ; elle peut être formée par le rendant qui désire obtenir sa libération.

Article 420

Les comptables commis par justice sont convoqués devant les juges qui les ont commis ; il en est de même des tuteurs datifs. Les tuteurs testamentaires sont convoqués devant le juge du lieu d'ouverture de la succession, tous autres comptables devant les juges de leur domicile.

Article 421

En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l'arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement du compte, au tribunal où la demande a été formée ou à toute autre juridiction du même degré qu'il désigne. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartient à la cour qui l'a rendu ou à un tribunal de première instance désigné dans le même arrêt.

Article 422

Toute décision portant condamnation de rendre compte fixe, pour la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté pour la juridiction saisie de proroger ce délai. Elle commet, pour entendre le compte, un juge qui peut être choisi dans une autre juridiction du même degré.

Article 423

Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas échéant, dans un chapitre particulier, l'indication des objets à recouvrer et des intérêts qui seraient dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le re…

Article 424

Si le rendant n'a pas présenté son compte dans le délai fixé, il est contraint par la saisie de la vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que la juridiction arbitre.

Article 425

Le compte présenté et affirmé, si la recette dépasse la dépense, la partie à laquelle on rend le compte peut requérir du juge commis, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire n'impliquant pas de sa part approbation du compte.

Article 426

Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties se présentent devant lui, soit en personne, soit par mandataire, pour formuler, le cas échéant, les griefs et observations ainsi que les réponses à l'occasion du compte. Le juge peut, selon l'étendue du compte, accorder à celui à qui le compte est rendu, un délai pour fo…

Article 427

La décision qui intervient sur la reddition du compte contient le calcul de la recette et de la dépense et fixe le reliquat, s'il y en a un. Chapitre III : Des Règles Générales sur l'Exécution Forcée des Jugements

Article 428

(Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Les décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues ; ce délai expiré, elles sont périmées. Tout bénéficiaire d'une décision de justice qui veut en poursuivre l'exécuti…

Article 429

(Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Les décisions judiciaires rendues par les juridictions du Royaume sont exécutoires sur l'ensemble du territoire national sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire. L'exécution est assurée par le greffe du…

Article 430

Les décisions de justice rendues par les juridictions étrangères ne sont exécutoires au Maroc qu'après avoir été revêtues de l'exéquatur par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, du lieu où l'exécution doit être effectuée. Le tribunal saisi doit s'assurer de la régularité de l…

Article 431

Sauf dispositions contraires contenues dans des conventions diplomatiques, la demande est formée, par voie de requête, à laquelle sont jointes : 1° Une expédition authentique de la décision ; 2° L'original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ; 3° Un certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe con…

Article 432

Les actes passés à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publics compétents sont également susceptibles d'exécution au Maroc après que l'exéquatur a été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 433

(Modifié L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Toute décision de justice susceptible d'exécution est notifiée sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire selon les conditions prescrites par l'article 440 ci-après. Cette notification est faite au moyen d'…

Article 434

Si la décision, dans la même procédure, a été rendue au profit des parties ayant un intérêt distinct, l'exécution est poursuivie contre le condamné pour la totalité et les produits sont répartis par le greffe entre les bénéficiaires conformément aux condamnations prononcées par la juridiction à leur profit.

Article 435

(Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405). - Il ne peut être délivré qu'une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui l'a perdue peut en obtenir une seconde par ordonnance du juge des référés, tous intéressés dûment appelés.

Article 436

En cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté, soit par la partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargé de la notification ou de l'exécution de la décision judi…

Article 437

La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou quelqu'autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, n'est exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d'opposition ou d'appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l'a rendue, contenant la date de la notification de la décision faite à la partie condamnée, attestant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel.

Article 438

Il n'est procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette exigible n'est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

Article 439

L'exécution a lieu dans les conditions prévues aux articles 433 et 434 ; toutefois, le greffe de la juridiction dont émane la décision peut donner délégation au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle l'exécution doit être poursuivie.

Article 440

L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé d'exécuter. Il la met en demeure de se libérer sur-le- champ ou de faire connaître ses intentions. Si le débiteur sollicite des délais, l'agent rend compte au président qui l'autorise, par ordonnance, à saisir conservatoirement les biens du…

Article 441

En matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur, qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet effet, de la juridiction qui l'a rendue, pendant une durée de trente jours et publication aux f…

Article 442

Au cas où le bénéficiaire d'une décision décède avant son exécution, ses héritiers le signalent au président en faisant la preuve de leur qualité ; s'il s'élève une contestation au sujet de la justification de cette qualité, le juge décide que l'exécution sera poursuivie mais que le produit sera consigné au greffe. Il ordonne à l'agent chargé de l'exécution de procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la succession.

Article 443

En cas de décès du poursuivi avant l'exécution totale ou partielle, l'agent chargé de l'exécution notifie la décision aux héritiers connus même si elle l'avait déjà été à leur auteur, aux fins d'exécution dans les conditions prévues à l'article 440 et les biens de la succession doivent faire l'objet d'une saisie conservatoire. L…

Article 444

Si l'exécution est subordonnée à la prestation d'un serment ou à la production d'une sûreté par le créancier, elle ne peut commencer qu'autant qu'il en est justifié.

Article 445

L'exécution est assurée sur les biens mobiliers. Elle est poursuivie sur les biens immobiliers, en cas d'insuffisance ou d'inexistence des biens mobiliers. Cependant, si la créance est assortie d'une sûreté réelle immobilière, l'exécution est poursuivie directement sur l'immeuble qui en est grevé.

Article 446

Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d'une chose mobilière ou d'une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en état est faite au créancier.

Article 447

Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d'abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier. Les choses mobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier refuse de les recevoir, elles sont vendues aux enchères et le prix net en est consigné au greffe.

Article 448

Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela n'avait été fait. Le bénéficiaire de la décision peut, en outre, solliciter de la juridiction l'ayant prononcée, l'allocation de dommages-intérêts.

Article 449

Le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l'exécution est poursuivie ne peut, à raison d'un droit de gage ou d'un privilège qu'il prétendrait avoir sur cette chose, s'opposer à la saisie, sauf, à lui, à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.

Article 450

L'agent chargé de l'exécution se fait autoriser par le président à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles pour la facilité des perquisitions, dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'exécution.