Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi. Chapitre IV : Des Saisies Mobilières et Immobilières Section I : Des Saisies Conservatoires
Code de procédure civile
L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée et exécutée sans délai.
La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier ; en conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue.
Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits ; il lui reste interdit de consentir un bail sa…
Si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l'agent chargé de l'exécution procède, par procès-verbal, à leur récolement et les énumère. S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal contient, autant que possible, leur description et l'estimation de leur va…
Si les effets ou immeubles appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent chargé de l'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en remet copie. Par l'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien de l'objet ou de l…
Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et seraient encore valables ; s'il s'agit d'immeubles, il remet les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère,…
Sont insaisissables : 1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ; 2° La tente leur servant d'abri ; 3° Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ; 4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ; 5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au c…
La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée. Il n'y est pas procédé si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l'exécution forcée. A : Des saisies mobilières :
Si, lors de la notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de l'exécution à la saisie des biens du poursuivi conformément aux prescriptions des articles 455 et 456.
A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après récolement s'il y a lieu.…
Après récolement, les biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du débiteur. La vente a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour…
Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l'importance de la saisie.
L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant. Faute de paiement, l'objet est remis en vente, sur-le-champ, aux frais et risques de l'acheteur défaillant, lequel est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente s'il est inférieur,…
Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de l'immeuble sur lequel sont situés les récoltes ou les fruits, sa situation, la nature et l'importance au moins approximative des récoltes et fruits saisis. Ils sont, s'il est né…
Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les mains de l'agent chargé de l'exécution, de mainlevée de la saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d'en requérir la continuation à défaut de diligence du premier saisissant.
Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Néanmoins, cette deuxième demande vaut opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.
Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en cas de contestation, il est statué par le président. Si ce dernier accorde le sursis, la de…
Sauf en ce qui concerne les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des biens mobiliers. Si l'immeuble a précédemment été saisi conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution notifie, en la forme ordinaire, la conversion de cette saisie en sai…
Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit indiquer la notification du jugement, la présence ou l'absence du poursuivi aux opérations de saisie, la situation et les limites aussi précises que p…
Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour obtenir le dépôt de ces titres, ainsi que l'indication tant par le débiteur que par le créancier hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et des droits qui y sont…
En cas de deuxième saisie immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et 467.
En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.
Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des enchères…
Si, lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Les baux peuvent être annulés par le tribunal, si le créancier ou l'adjudicataire démontrent qu'ils ont été passés en fraude de leurs dr…
L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précèdent. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance motivée du président pour une période qui ne pourra excéder un total de qua…
Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication dans le cahier des charges ou, le cas échéant, les offres existantes et le dernier délai pour…
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais. Le surenchérisseur prend l'engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix de la première adjudication augmenté de la surenc…
Le procès-verbal d'adjudication constitue : 1° En faveur du saisi et de ses ayants droit, un titre pour le paiement du prix ; 2° En faveur de l'adjudicataire, un titre de propriété. Le procès-verbal rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l'adjudication intervenue. Il n'est remis, avec les titres du saisi, que sur justification de l'accomplissement des conditions de l'adjudication.
L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication. Cette action ne peut être intentée que jusqu'à l'adjudication définitive ; elle a pour conséquence la suspension de la procédure d'exécution en ce qui concerne les biens revendiqués, si elle est accompagnée de documents lui donnant une apparence de bien-fondé.
Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le saisi et le créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour contredire, et si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la procédure de saisie immobilière, son jugement est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.
Les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication ; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précèdent pour l'action en revendication. Le demandeur qui succombe est condamné, dans l'un ou l'autre cas, aux frais causés par la reprise des opérations, sans préjudice des dommages-intérêts.
Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer ; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.
La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours. Cette publicité comporte, outre les énonciations ordinaires relatives à l'immeuble, l'indication du montant de la première adjudication et la date de la nouvelle adjudicati…
La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première. L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait. Chapitre V : Des Saisies-Arrêts
Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : 1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ; 2° Les p…
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.
La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence, ci-après, de toutes sommes pouvant être dues : a) Aux ouvriers et aux employés pour leurs sala…
La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté.
La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s'il s'agit de salaires ou de traitements, à son représentant ou préposé au paiement desdits salaires et traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour laquelle elle est formée.
Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le greffier se…
(modifié, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414) Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience. Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès- verbal en est dressé et les borderea…
S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté par justice. Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe où elle est l'objet d'une distribution par contribution.
En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des cause…
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien. Les objets saisis ne peuvent, toutefois, être vendus qu'après que la saisie-gagerie a été validée par décision du tribunal de première instance du lieu où la saisie a été effectuée, le débiteur ayant été dûment appelé. Chapitre VII : De la Saisie-Revendication
(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-
