Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 451

Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du président, une saisie ne peut être commencée avant cinq heures et après vingt et une heures, ni avoir lieu un jour férié déterminé par la loi. Chapitre IV : Des Saisies Mobilières et Immobilières Section I : Des Saisies Conservatoires

Article 452

L'ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est autorisée. L'ordonnance est notifiée et exécutée sans délai.

Article 453

La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens meubles et immeubles sur lesquels elle porte et d'empêcher le débiteur d'en disposer au préjudice de son créancier ; en conséquence, toute aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu'il existe une saisie conservatoire, est nulle et non avenue.

Article 454

Le saisi reste en possession de ses biens jusqu'à conversion de la saisie conservatoire en une autre saisie, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné et qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire. Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s'approprier les fruits ; il lui reste interdit de consentir un bail sa…

Article 455

Si la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l'agent chargé de l'exécution procède, par procès-verbal, à leur récolement et les énumère. S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal contient, autant que possible, leur description et l'estimation de leur va…

Article 456

Si les effets ou immeubles appartenant au poursuivi contre lequel l'ordonnance de saisie conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d'un tiers, l'agent chargé de l'exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en remet copie. Par l'effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien de l'objet ou de l…

Article 457

Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s'il s'agit d'effets mobiliers, un état détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et seraient encore valables ; s'il s'agit d'immeubles, il remet les titres de propriété qu'il détient, à moins qu'il ne préfère,…

Article 458

Sont insaisissables : 1° Le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ; 2° La tente leur servant d'abri ; 3° Les livres et outils nécessaires à la profession du saisi ; 4° La nourriture pour un mois du saisi et de sa famille à charge ; 5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au c…

Article 459

La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais de l'exécution forcée. Il n'y est pas procédé si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit supérieur au montant des frais de l'exécution forcée. A : Des saisies mobilières :

Article 460

Si, lors de la notification prévue à l'article 440, le débiteur refuse de se libérer ou s'il n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris de se libérer, qu'il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l'agent chargé de l'exécution à la saisie des biens du poursuivi conformément aux prescriptions des articles 455 et 456.

Article 461

A l'exception du numéraire qui est remis à l'agent chargé de l'exécution, les animaux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après récolement s'il y a lieu.…

Article 462

Après récolement, les biens saisis sont vendus aux enchères publiques, au mieux des intérêts du débiteur. La vente a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour…

Article 463

Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l'importance de la saisie.

Article 464

L'objet de la vente est adjugé au plus offrant et n'est délivré que contre paiement comptant. Faute de paiement, l'objet est remis en vente, sur-le-champ, aux frais et risques de l'acheteur défaillant, lequel est tenu de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente s'il est inférieur,…

Article 465

Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de l'immeuble sur lequel sont situés les récoltes ou les fruits, sa situation, la nature et l'importance au moins approximative des récoltes et fruits saisis. Ils sont, s'il est né…

Article 466

Lorsqu'il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles du poursuivi, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent qu'intervenir aux fins d'opposition entre les mains de l'agent chargé de l'exécution, de mainlevée de la saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d'en requérir la continuation à défaut de diligence du premier saisissant.

Article 467

Si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Néanmoins, cette deuxième demande vaut opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.

Article 468

Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l'agent chargé de l'exécution à la vente si, toutefois, la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ; en cas de contestation, il est statué par le président. Si ce dernier accorde le sursis, la de…

Article 469

Sauf en ce qui concerne les créanciers bénéficiaires d'une sûreté réelle, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en cas d'insuffisance des biens mobiliers. Si l'immeuble a précédemment été saisi conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution notifie, en la forme ordinaire, la conversion de cette saisie en sai…

Article 470

Si les biens immobiliers n'ont pas été saisis conservatoirement, l'agent chargé de l'exécution les place sous main de justice par une saisie immobilière dont le procès-verbal doit indiquer la notification du jugement, la présence ou l'absence du poursuivi aux opérations de saisie, la situation et les limites aussi précises que p…

Article 471

Si le débiteur révèle l'existence d'un créancier hypothécaire détenteur des titres de propriété, le poursuivant se pourvoit devant le tribunal compétent pour obtenir le dépôt de ces titres, ainsi que l'indication tant par le débiteur que par le créancier hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et des droits qui y sont…

Article 472

En cas de deuxième saisie immobilière, il est procédé en conformité des articles 466 et 467.

Article 473

En cas d'indivision et pour leur permettre de prendre part à l'adjudication, l'agent chargé de l'exécution avise, dans la mesure du possible, les copropriétaires du poursuivi des mesures d'exécution dont ce dernier est l'objet.

Article 474

Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l'expiration du délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 471, l'agent chargé de l'exécution, après avoir établi le cahier des charges, procède aux frais avancés du créancier, à la publicité légale. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture des enchères…

Article 475

Si, lors de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre jusqu'à la vente et ce à moins qu'il n'en soit autrement ordonné. Les baux peuvent être annulés par le tribunal, si le créancier ou l'adjudicataire démontrent qu'ils ont été passés en fraude de leurs dr…

Article 476

L'adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le procès-verbal est déposé, trente jours après la notification de la saisie prévue à l'article précèdent. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance motivée du président pour une période qui ne pourra excéder un total de qua…

Article 477

Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le poursuivi ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est l'immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l'adjudication dans le cahier des charges ou, le cas échéant, les offres existantes et le dernier délai pour…

Article 478

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 479

Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit supérieure d'un sixième au prix de vente en principal et frais. Le surenchérisseur prend l'engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix de la première adjudication augmenté de la surenc…

Article 480

Le procès-verbal d'adjudication constitue : 1° En faveur du saisi et de ses ayants droit, un titre pour le paiement du prix ; 2° En faveur de l'adjudicataire, un titre de propriété. Le procès-verbal rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l'adjudication intervenue. Il n'est remis, avec les titres du saisi, que sur justification de l'accomplissement des conditions de l'adjudication.

Article 481

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Article 482

Lorsqu'un tiers prétend que la saisie a été pratiquée sur des immeubles lui appartenant, il a, pour faire annuler ladite saisie, une action en revendication. Cette action ne peut être intentée que jusqu'à l'adjudication définitive ; elle a pour conséquence la suspension de la procédure d'exécution en ce qui concerne les biens revendiqués, si elle est accompagnée de documents lui donnant une apparence de bien-fondé.

Article 483

Le revendiquant doit, pour provoquer la suspension de la procédure, introduire son action devant le tribunal compétent et déposer sans délai ses documents ; le saisi et le créancier poursuivant sont appelés à la prochaine audience utile pour contredire, et si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la procédure de saisie immobilière, son jugement est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.

Article 484

Les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication ; il est procédé, en cette matière, comme il est dit à l'article précèdent pour l'action en revendication. Le demandeur qui succombe est condamné, dans l'un ou l'autre cas, aux frais causés par la reprise des opérations, sans préjudice des dommages-intérêts.

Article 485

Si l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication, il lui est fait sommation de s'y conformer ; faute par lui d'obéir à cette sommation dans le délai de dix jours, l'immeuble est remis en vente à ses risques et périls.

Article 486

La procédure de remise en vente consiste uniquement en une nouvelle publicité, laquelle est suivie d'une nouvelle adjudication dans le délai de trente jours. Cette publicité comporte, outre les énonciations ordinaires relatives à l'immeuble, l'indication du montant de la première adjudication et la date de la nouvelle adjudicati…

Article 487

La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivement la première. L'adjudicataire défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait. Chapitre V : Des Saisies-Arrêts

Article 488

Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. Sont toutefois incessibles et insaisissables : 1° Les indemnités déclarées insaisissables par la loi ; 2° Les p…

Article 489

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, mais tout autre paiement qui lui serait fait par le tiers saisi serait nul.

Article 490

La cession ou la saisie des sommes dues aux entrepreneurs ou adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'a d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement, dans l'ordre de préférence, ci-après, de toutes sommes pouvant être dues : a) Aux ouvriers et aux employés pour leurs sala…

Article 491

La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire, soit en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté.

Article 492

La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l'un des agents du greffe qui délivre un extrait du titre, s'il y en a un, ou copie de l'autorisation du magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s'il s'agit de salaires ou de traitements, à son représentant ou préposé au paiement desdits salaires et traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour laquelle elle est formée.

Article 493

Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre spécial. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation, signée et déclarée sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le greffier se…

Article 494

(modifié, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414) Dans les huit jours qui suivent les notifications prévues à l'article 492, le président convoque les parties à une prochaine audience. Si elles s'accordent pour la distribution des sommes saisies-arrêtées, procès- verbal en est dressé et les borderea…

Article 495

S'il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté par justice. Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe où elle est l'objet d'une distribution par contribution.

Article 496

En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de consigner au greffe ou entre les mains d'un tiers désigné d'accord parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre éventuellement des cause…

Article 497

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 498

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 499

La saisie-gagerie est demandée par une requête, dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; le saisi peut être constitué gardien. Les objets saisis ne peuvent, toutefois, être vendus qu'après que la saisie-gagerie a été validée par décision du tribunal de première instance du lieu où la saisie a été effectuée, le débiteur ayant été dûment appelé. Chapitre VII : De la Saisie-Revendication

Article 500

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-