Code de procédure civile

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 articles
Article 501

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 502

La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la saisie-exécution ; celui chez qui elle est opérée peut être constitué gardien. La demande en validité est portée devant le tribunal de première instance dont le président a rendu l'ordonnance visée à l'article 500. Toutefois, si elle est connexe à une instance déjà pendante, la demande en validité doit être présentée devant la juridiction qui en est saisie.

Article 503

Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s'il l'estime fondé, et ordonne que les meubles lui seront restitués. La décision est rendue en dernier ressort ou à charge d'appel, suivant les règles ordinaires de compétence d'après la valeur des meubles revendiqués. Chapitre VIII : Des Distributions de Deniers

Article 504

Si le montant des deniers saisis-arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la diligence du président de la juridiction compétente, de la distribution par contribution.

Article 505

Faute d'accord dans ledit délai, il est ouvert une procédure de distribution par contribution.

Article 506

Cette procédure est ouverte au greffe du tribunal de première instance.

Article 507

L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal désigné pour l'insertion des annonces légales. Elle est, en outre, affichée pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal compétent. Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après cette publication.

Article 508

(modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414-

Article 509

Les contredits, s'il s'en produit, sont portés à l'audience du tribunal compétent. Ils sont jugés en dernier ressort ou à charge d'appel suivant les règles ordinaires de compétence et le montant des sommes contestées. L'appel est formulé, le cas échéant, dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Article 510

Quand le règlement définitif est passé en force de chose jugée, des bordereaux de distribution sont délivrés aux intéressés. Ils sont visés par le président et payables à la caisse du greffe de la juridiction qui a procédé. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la somme à distribuer. Titre X : De Quelques Dispositions Générales

Article 511

Tous les délais fixés pour l'exercice d'un droit par les dispositions du présent code, sont impartis à peine de déchéance.

Article 512

Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs ; le jour de la remise de la convocation, de la notification, de l'avertissement ou de tout autre acte, fait à personne ou à domicile, et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour non férié.

Article 513

Sont considérés comme jours fériés pour l'application du présent code tous les jours déclarés tels par une disposition légale.

Article 514

Chaque fois que l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer débiteur l'Etat, une administration publique, un office ou un établissement public de l'Etat, dans une matière étrangère à l'impôt et aux domaines, l'agent judiciaire du Trésor doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête.

Article 515

(complété par la Loi n° 48-01 promulguée par le Dahir n° 1-02-12 du 29 janvier 2002 - 15 kaada 1422 (B.O du du 21 février 2002) Sont assignés : 1° L'Etat, en la personne du Premier ministre à charge par lui de se faire représenter par le ministre compétent s'il y a lieu ; 2° Le Trésor, en la personne du trésorier général ; 3° Le…

Article 516

Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables, soit des sociétés, des associations et toutes autres personnes morales, sont adressés à leurs représentants légaux pris en cette qualité.

Article 517

Par dérogation aux règles de compétence prévues au présent code, lorsqu'un magistrat d'une cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance dé…

Article 518

Les prescriptions régissant la compétence territoriale et le domicile prévues par le présent code, sont établies en tenant compte des dispositions suivantes qui déterminent les conditions légales du domicile et de la résidence au sens de la législation civile marocaine.

Article 519

Le domicile de toute personne physique est au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. Si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires dans un autre, elle est considérée comme domiciliée à l'égard de ses droits de famille et de son patrimoine pe…

Article 520

La résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un moment déterminé.

Article 521

Le domicile légal d'un incapable est au lieu du domicile de son tuteur. Le domicile légal d'un fonctionnaire public est au lieu où il exerce ses fonctions.

Article 522

Sauf dispositions légales contraires, le domicile d'une société est au lieu où se trouve son siège social.

Article 523

Toute personne physique n'ayant pas de domicile légal peut changer de domicile. Ce changement s'opère par le transfert effectif et sans fraude dans un autre lieu de l'habitation habituelle et du centre des affaires et des intérêts.

Article 524

Lorsqu'il a été fait élection de domicile spécial pour l'exécution de certains actes ou pour l'accomplissement des faits et obligations qui en résultent, ce domicile prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal.

Article 525

Tout étranger peut posséder un domicile au Maroc en se conformant à la réglementation spéciale régissant son séjour dans le Royaume. Les règles déterminant le lieu de son domicile ou de sa résidence sont les mêmes que celles qui régissent les nationaux. Sauf preuve contraire, l'étranger remplissant ces conditions est présumé pos…

Article 526

Le Marocain qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne perd pas son domicile au Maroc s'il exerce dans le pays étranger une fonction officielle qui lui a été conférée par un organisme public marocain ou international. Ce domicile est, soit au siège de l'organisme public qui l'emploie, soit au siège de son administratio…

Article 527

Quand il s'agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire d'une partie, de nommer un ou plusieurs experts et, généralement, de faire en vertu d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés, les juges…

Article 528

Dans tous les cas où l'exercice d'une voie de recours comporte obligation de paiement d'une taxe judiciaire ou le versement d'une consignation, cette formalité doit, à peine de nullité, être accomplie avant l'expiration des délais légaux d'exercice du recours. Table générale des matières du code de procédure civile Titre Premier…