Outre les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des eaux et forêts, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont effectuées par les agents de l’Agence commissionnées par elle à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. L’agent ayant constaté l’infraction en dresse procès-verbal dont il transmet l’original, sans délai, au ministère public compétent et une copie à l’Agence. L’agent ayant constaté l’infraction peut procéder à la saisie des plantes dont la culture, la production, la fabrication, la transformation, l’utilisation, la détention ou la commercialisation constitue une infraction en vertu des dispositions de la présente loi, et des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction et des sommes d’argent qui en proviennent, ainsi que des documents nécessaires à la preuve des infractions. L’agent qui a procédé à la saisie en dresse un procès-verbal détaillé dont il transmet l’original, sans délai, au ministère public compétent et une copie à l’Agence. Les procès-verbaux dressés par les agents de l’Agence, en matière de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, font foi jusqu’à preuve du contraire par tous moyens de preuve. Les objets saisis sont mis à la disposition du ministère public. Les agents peuvent, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique conformément à la législation en vigueur. Lesdits agents exercent également le contrôle sur les documents et sur place pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les titulaires des autorisations et rédigent un rapport concernant les opérations de contrôle qu’ils transmettent à l’Agence. L’Agence peut mobiliser tous les moyens techniques disponibles, à l’échelle nationale ou internationale, pour la détection à distance des infractions.
Article 49
Loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
