Tout propriétaire doit, avant de mettre pour la première fois en circulation son automobile ou son motocycle ou son tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, procéder à son immatriculation. Un certificat d’immatriculation lui est remis. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à toute remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes.
Article 53
Loi n° 52-05 portant code de la route
