Article 44

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Toute opération d’exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du consentement et de l’accord écrit de l’Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire. L’exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l’importation de ces déchets, vers les Etats qui n’ont pas interdit cette importation en l’absence de leur accord écrit et vers les Etats non parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. Les modalités et les conditions d’octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 44 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi