En cas de fermeture ou de suspension d’une installation de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets, l’exploitant ou le propriétaire est tenu d’assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment raisonnable fixée par l’autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension, pour permettre d’éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. Chapitre 3 Dispositions communes
Article 53
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
