Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

69-182021Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)59 articles
Article 51

Est puni d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant de navire ne disposant pas des certificats et autres documents, titres ou documentation prévue à l'article 31 ci-dessus ou dispose de certificats, titres ou documents non conformes, périmés ou falsifiés.

Article 52

Est puni d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou tout commandant d'un aéronef qui se rend coupable d'une infraction aux dispositions des articles 32 ou 34 de la présente loi. Cette amende est portée au double pour le capitaine du navire objet de l'évènement.

Article 53

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et les montants des amendes prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive celui qui, après une condamnation passée en force de chose jugée pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, commet une nouve…

Article 54

Sans préjudice des peines prévues par la présente loi à l'égard du capitaine ou du responsable à bord d'un navire, les mêmes peines sont applicables au propriétaire, ou à l'exploitant du navire ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait, s'il s'agit d'une personne morale, ou à toute autre personne que le capitaine ou resp…

Article 55

Lorsqu'une infraction a été commise au-delà des eaux territoriales, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.

Article 56

Le tribunal peut, compte tenu, des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, soit en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire concerné. Le tribunal ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.

Article 57

Pour la fixation de la peine d'emprisonnement et/ou des montants des amendes, le juge peut prendre en compte la catégorie à laquelle appartient le type de polluant, le lieu de l'infraction, ainsi que la nature et l'étendue des dommages causés et du préjudice subi.

Article 58

La nature des infractions commises ainsi que les montants des amendes auxquelles elles ont donné lieu sont inscrits pour : - le navire battant pavillon marocain, sur sa fiche matricule et sur un registre central des navires contrevenants, tenu par l'autorité maritime ; - le navire battant pavillon étranger sur un registre tenu par l'autorité maritime. -21- Chapitre VI : Dispositions finales

Article 59

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions qui nécessitent des textes d'application entrent en vigueur à compter de la date de publication desdits textes au Bulletin officiel.