Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire contribuer à sa préemption les acquéreurs qui le précèdent.
Code des droits réels
Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption.
Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préemption pour la part indivise présentée à titre de dot ou en tant que contrepartie dans le divorce moyennant compensation (Khol’).
L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s…
Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’immatriculation qui le concerne.
La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit solliciter dans ladite demande l’autorisation de présenter une offre réelle du prix ainsi que les frais apparents du contrat, puis les déposer à la caisse du tribunal lo…
S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière.
Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préemptée, sont applicables les dispositions relatives à la construction et à la plantation sur les terres d’autrui avec autorisation ou à la présomption de propriété. Mais si l…
Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption.
Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé. Section III. – De la déchéance du droit de préemption
Le préempteur est déchu de son droit de préemption : – s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter ; – s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur ; – s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui.
Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la période restant du délai pour l’exercice du droit de préemption. TITRE II DU PARTAGE
Le partage est soit définitif, soit provisionnel. Le partage définitif est un moyen de faire ressortir la partie privative de chaque copropriétaire dans le bien. Il met fin à l’indivision. Le partage provisionnel se limite aux avantages, il est soit temporel, soit spatial. Le partage s’effectue soit de gré à gré soit en vertu d’une décision de justice, sous réserve des lois et règlements en vigueur.
Pour que le partage soit valable, le bien doit appartenir à des copropriétaires indivis au moment où il sera effectué, être susceptible de partage et ne pas perdre l’utilité que l’on peut tirer de chaque portion après le partage.
Lorsque le partage est effectué de gré à gré, tout copropriétaire peut réclamer son annulation si sa volonté a été entachée d’un vice de consentement – donné par erreur, fraude ou contrainte – ou s’il a fait l’objet d’une lésion d’au moins un tiers (1/3) entre la valeur du partage et la valeur réelle de sa portion dans le bien…
L’action concernant le partage n’est recevable que si elle est intentée contre tous les copropriétaires et fait l’objet d’une prénotation s’il s’agit d’un bien immatriculé.
Le tribunal ordonne de partager l’immeuble indivis en parts réelles lorsque ce partage est possible, de ressortir les parts privatives et de former les portions sur la base de la plus petite portion en ayant recours à l’évaluation et au réajustement. Les portions privatives sont ensuite réparties entre les copropriétaires par vo…
Lorsque l’immeuble indivis n’est pas susceptible de partage en parts réelles ou lorsque son partage peut être contraire aux lois et règlements en vigueur ou entraîner une grande diminution de sa valeur, le tribunal prononce sa vente aux enchères publiques.
La vente aux enchères publiques est effectuée après que le jugement prononçant le partage ait épuisé tous les moyens de recours ordinaires, y compris la cassation le cas échéant. Le procès-verbal de cette vente est soumis aux dispositions de l’article 221 de la présente loi.
Dans l’action de partage, les copropriétaires doivent mettre en cause tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble.
Le partage de gré à gré n’a d’effet entre les parties que s’il est approuvé par tous les détenteurs de droits réels établis sur l’immeuble.
Tout participant au partage est réputé être propriétaire indépendant de la partie privative qui lui revient après partage. Sa propriété est libre de tout droit réel établi par d’autres copropriétaires sauf si ledit droit a été établi par l’ensemble des copropriétaires.
Si la portion d’un copropriétaire est grevée d’un droit réel avant le partage, ce droit se transmet à la partie privative qui revient audit copropriétaire.
Les participants au partage garantissent entre eux leurs portions contre toute opposition ou revendication de droit pour une cause antérieure au partage, sauf accord exprès portant exemption de cette opposition ou droit, ou dans le cas où la cause est naît de la faute de l’un des participants au partage lui même.
Si l’immeuble n’est pas immatriculé et que tout ou partie de la portion du participant au partage vient à être exigible pour plus du tiers, ce dernier a le droit de demander la résiliation du partage et de procéder à un nouveau partage pour tout ce qui reste de l’immeuble indivis si cela est possible et ne porte pas préjudice au…
Les participants au partage supportent, chacun au prorata de sa portion, l’indemnité nécessaire à la garantie de la part exigible par l’un d’eux en tenant compte lors de l’estimation de cette indemnité de la valeur de la part exigible au moment du partage. Si l’un des participants est insolvable, la partie lui incombant est rép…
Le partage provisionnel est temporel lorsque les copropriétaires se mettent d’accord sur une alternance pour que chacun d’eux jouisse de l’ensemble de l’immeuble indivis pendant une durée proportionnelle à sa portion. Ce partage doit indiquer la durée affectée à chacun d’eux. En cas de litige sur cette durée, celle-ci est déterm…
Le partage provisionnel est spatial lorsque les copropriétaires se mettent d’accord pour que chacun d’eux jouisse d’une partie privative de l’immeuble indivis proportionnelle à sa portion en contrepartie de renoncer au profit des autres copropriétaires à la jouissance du restant des portions. Ce partage doit indiquer la partie réservée à chacun d’eux. A défaut, elle est désignée par le tribunal.
Le partage provisionnel, qu’il soit temporel ou spatial, est soumis aux dispositions relatives au louage des choses tant que ces dispositions ne sont pas contraires avec la nature de ce partage.
Aucun des participants au partage n’est obligé envers les autres participants de présenter des comptes sur ce qu’il a reçu pendant la période de sa jouissance.
Les droits et obligations relatives au partage provisionnel se transmettent aux ayants cause auxquels est transférée la propriété de la portion indivise, que ces ayants cause soient à titre universel ou à titre particulier.
Les frais et les charges du partage sont supportés par l’ensemble des participants au partage au prorata de leurs portions.
La présente loi abroge le dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés.
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5998 du 27 hija 1432 (24 novembre 2011).
