Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 360

L'associé ne peut opposer à son créancier la compensation de ce qui est dû par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la compensation de ce qui lui est dû par la société ; il ne peut opposer à la société ce qui lui est dû personnellement par l'un des associés.

Article 361

La compensation n'a lieu qu'entre dettes de même espèce et, par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.

Article 362

Pour opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au même lieu. La déchéance du terme produite par l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a pour effet de rendre la dette compensable.

Article 363

Une dette prescrite ne peut être opposée en compensation.

Article 364

La compensation peut avoir lieu entre des dettes qui ont des causes ou des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de même somme, la compensation s'effectue jusqu'à concurrence de la dette la moins forte.

Article 365

La compensation n'a pas lieu : 1° Lorsque l'une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ; 2° Contre la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d'une créance avant pour cause un autre délit ou quasi-délit ; 3° Cont…

Article 366

La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits régulièrement acquis à des tiers.

Article 367

L'effet de la compensation opposée est d'opérer l'extinction des deux dettes, jusqu'à concurrence de leurs qualités respectives, à partir du moment où les deux dettes se sont trouvées exister à la fois, dans les conditions déterminées par la loi pour donner lieu à la compensation.

Article 368

Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation. Chapitre VI : De La Confusion

Article 369

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport du créancier et débiteur. La confusion peut être totale ou partielle, selon qu'elle a lieu pour toute l'obligation ou pour une partie seulement.

Article 370

Lorsque la cause qui a produit la confusion vient à disparaître, la créance revit avec ses accessoires, à l'égard de toutes personnes, et la confusion est réputée n'avoir jamais eu lieu. Chapitre VII : De la Prescription

Article 371

La prescription pendant le laps de temps fixé par la loi éteint l'action naissant de l'obligation.

Article 372

La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Article 373

On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise. Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 374

Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir, encore que le débiteur principal y renonce.

Article 375

Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.

Article 376

La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.

Article 377

La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.

Article 378

Aucune prescription n'a lieu : 1° Entre époux pendant la durée du mariage ; 2° Entre le père ou la mère et leurs enfants ; 3° Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que le mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.

Article 379

La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.

Article 380

La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu : 1° En ce qui concerne les droits conditionnels, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou la réalisation du fait donnant lieu à garantie ; 3° A l'égard…

Article 381

La prescription est interrompue : 1° Par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire ayant date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ; 2° Par la demande d'admission de la créance à la failli…

Article 382

La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire ; par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.

Article 383

Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.

Article 384

L'interruption de la prescription contre l'héritier apparent et tout autre possesseur de la créance s'étend à celui qui succède à ses droits.

Article 385

L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du créancier.

Article 386

La prescription se calcule par jours entiers et non par heures ; le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire. La prescription s'accomplit lorsque le dernier jour du terme est expiré.

Article 387

Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.

Article 388

(Modifié, D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357 ; D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373 ; puis D. 2 avril 1955 - 8 chaabane 1374 : V. exposé des motifs de ce dernier texte infra, à sa date) : Se prescrit par cinq ans : l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites, pour les besoins de leur profess…

Article 389

(D. 8 avril 1938 - 7 safar 1357) : Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours : 1° L'action des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ; 2° Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à…

Article 390

La prescription, dans les cas des articles 388 et 389 ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. (Complété, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, B.O. 23 juillet 1954, p. 1044, et rectif. B.O. 26 août 1955, p. 1309.) -Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions desdits articles…

Article 391

Les redevances, pensions, fermages, loyers arrérages, intérêts et autres prestations analogues se prescrivent, contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.

Article 392

Toutes actions entre les associés, et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société, ou de renonciation de l'associé, a été publié. Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la dat…

Article 393

Les obligations contractuelles s'éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.

Article 394

La résiliation peut être tacite ; tel est le cas où, après une vente conclue, les parties se restituent réciproquement la chose et le prix.

Article 395

La résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles. Les tuteurs, administrateurs et autres personnes agissant au nom d'autrui ne peuvent résilier que dans les cas et avec les formalités requises, pour les aliénations, par le mandat en vertu duquel ils agissent, et lorsqu'il y a utilité pour les personnes au nom desquelles ils agissent.

Article 396

La résiliation ne peut avoir effet : 1° Si le corps certain qui a fait l'objet du contrat a péri, a été détérioré ou s'il a été dénaturé par le travail de l'homme ; 2° Si les parties ne peuvent, pour toute autre cause, se restituer exactement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre à moins, dans les deux cas précédents, que les parties ne conviennent de compenser la différence.

Article 397

La résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre en vertu de l'obligation résiliée. Toute modification apportée au contrat primitif vicie la résiliation et la transforme en un nouveau contrat.

Article 398

La résiliation amiable ne peut nuire aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur les choses qui font l'objet de la résiliation. Titre Septième : de la Preuve des Obligations et de celle de la Libération Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article 399

La preuve de l'obligation doit être faite par celui qui s'en prévaut.

Article 400

Lorsque le demandeur a prouvé l'existence de l'obligation, celui qui affirme qu'elle est éteinte ou qu'elle ne lui est pas opposable doit le prouver.

Article 401

Aucune forme spéciale n'est requise pour la preuve des obligations, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf dans les cas spécialement exceptés par la loi. Lorsque la loi p…

Article 402

Lorsque, dans un contrat non soumis à une forme particulière, les parties sont expressément convenues de ne tenir la convention comme définitive que lorsqu'elle aura été passée en une forme déterminée, l'obligation n'existe que si elle a revêtu la forme établie par les parties.

Article 403

La preuve de l'obligation ne peut être faite : 1° Lorsqu'elle tendrait à établir l'existence d'une obligation illicite ou pour laquelle la loi n'accorde aucune action ; 2° Lorsqu'elle tendrait à établir des faits non concluants.

Article 404

Les moyens de preuve reconnus par la loi sont : 1° L'aveu de la partie ; 2° La preuve littérale ou écrite ; 3° La preuve testimoniale ; 4° La présomption ; 5° Le serment et le refus de le prêter. Section I : De l'aveu de la partie

Article 405

L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L'aveu fait devant un juge incompétent, ou émis en cours d'une autre instance, a les effets de l'aveu judiciaire.

Article 406

L'aveu judiciaire peut résulter du silence de la partie, lorsque, formellement invitée par le juge à s'expliquer sur la demande qui lui est opposée, elle persiste à ne pas répondre, et ne demande pas de délai pour ce faire.

Article 407

L'aveu extra-judiciaire est celui que la partie ne fait pas devant le juge. Il peut résulter de tout fait qui est incompatible avec le droit que l'on réclame. La simple demande de transaction sur une réclamation ne constitue pas aveu quant au fond du droit ; mais celui qui accepte une libération ou remise sur le fond du droit est présumé avouer.

Article 408

L'aveu doit être fait en faveur d'une personne capable de posséder, soit qu'il s'agisse d'un individu, d'une clause déterminée ou d'une personne morale, l'objet doit en être déterminé ou susceptible de détermination.

Article 409

L'aveu doit être libre et éclairé ; les causes qui vicient le consentement vicient l'aveu.