L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause ; il n'a d'effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats (DOC)
L'aveu d'un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers ; il n'oblige l'héritier que pour sa part et jusqu'à concurrence de sa part contributive.
Le mandat, donné par la partie à son représentant, d'avouer une obligation fait pleine foi contre son auteur, même avant la déclaration du mandataire.
L'aveu extra-judiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu'il s'agit d'une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.
L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé : 1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ; 2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ; 3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut être révoqué,…
L'aveu ne peut faire foi : 1° Lorsqu'il énonce un fait physiquement impossible, ou dont le contraire est démontré par des preuves irrécusables ; 2° Lorsque celui en faveur duquel il est fait y contredit formellement ; 3° Lorsqu'il tend à établir une obligation ou un fait contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ou pour lequel la…
L'aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.
(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). La preuve littérale résulte d'un acte authentique ou d'une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parti…
L'acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. Sont également authentiques : 1° Les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ; 2° Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu'ils constatent, même avant d'avoir été rendus exécutoires.
L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve p…
L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
En cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n'a pas été prononcée, ou en cas d'inscription de faux faite incidemment, le tribunal peut, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
L'acte authentique portant l'attestation dite "témoignage de surprise " est nul de plein droit et ne constitue même pas un commencement de preuve. Est également nul et non avenu l'acte authentique portant une réserve ou protestation secrète.
L'acte qui ne peut valoir comme authentique par suite de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties dont le consentement est nécessaire pour la validité de l'acte. § 2. - De l'acte sous seing privé
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l'acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu'il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 419 et 420 ci-dessus, sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu'il sera dit ci-après.
(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n'ont de d…
(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle. La signature doit être apposée de la propre main de la partie au ba…
Les écritures portant l'obligation de personnes illettrées ne valent que si elles ont été reçues par notaires ou par officiers publics à ce autorisés.
Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l'original porte la signature de la personne qui l'a expédié, ou s'il est prouvé que l'original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu'elle ne l'ait pas signé elle-même. La date des télégrammes fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe.
Le télégramme a date certaine, lorsque l'expéditeur a eu soin de s'en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l'heure du dépôt.
En cas d'erreur, d'altération ou de retard dans la transcription d'un télégramme, on applique les principes généraux relatifs à la faute ; l'expéditeur d'un télégramme est présumé exempt de faute s'il a eu soin de faire collationner ou recommander le télégramme selon les règlements télégraphiques.
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, s'il ne veut la reconnaître, faute de désaveu, l'écrit est tenu pour reconnu. Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
La partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d'opposer à l'acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir. § 3 : Des autres écritures pouvant constituer une preuve littérale
Lorsque les livres des marchands portent l'annotation ou la reconnaissance écrite de l'autre partie ou correspondent à un double qui se trouve entre les mains de cette dernière, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.
Les inscriptions faites sur les livres de commerce par le commis qui tient les écritures, ou qui est chargé de la comptabilité, ont la même foi que si elles étaient écrites par le commettant lui- même.
La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit…
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.
Les livres de médiateurs relatifs aux affaires conclues par leur entremise et ceux des tiers non intéressés au litige ont la valeur d'un témoignage non suspect, s'ils sont bien et régulièrement tenus.
Les registres et papiers domestiques tels que les lettres, notes et papiers volants, écrits de la main de la partie qui les invoque ou signés par elle, ne font pas foi en faveur de celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu par le créancier ou un autre mod…
La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée fait foi contre lui, sauf la preuve contraire. § 4 : Des copies de titres
(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par officiers publics à c…
Les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l'archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les originaux. La même règle s'applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, lorsqu'elles sont certifiées conformes par ces derniers.
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l'acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l'original et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une r…
(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373, article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007) : Les conventions et autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits et excé…
(1eralinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443. Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.
(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.
(Modifié D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : La preuve testimoniale sur la demande d'une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l'article 443 ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué, et qui est émané de celui auquel on l'oppose, de son auteur, ou de celui qui le représente. Est réputé émané de la partie toute acte dressé à sa requête par un officie…
La preuve testimoniale est recevable, par exception aux dispositions ci-dessus : 1° Toutes les fois que la partie a perdu le titre qui constituait la preuve littérale de l'obligation ou de la libération en conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure, d'une soustraction frauduleuse ; le cas des billets de banque et des titr…
Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l'existence de certains faits inconnus. § 1 : Des présomptions établies par la loi
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont : 1° Les actes que la loi déclare nuls d'après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions ; 2° Les cas dans lesquels la loi déclare que l'obligation ou la libération résulte de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ; 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Il faut : 1° Que la chose demandée soit la même ; 2° Que la demande soit fondée sur la même cause ; 3° Que la demande soit entre les mêmes parties et…
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le juge.
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. § 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont remises à la prudence du juge ; il ne doit admettre que des présomptions graves et précises ou bien nombreuses et concordantes, la preuve contraire est de droit, et elle peut être faite par tous moyens.
Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver. N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reç…
Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date.
A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine.
Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. Section V : Du serment
