Les règles relatives au serment sont établies par notre dahir sur la procédure civile devant les juridictions françaises établies dans le protectorat français du Maroc. Chapitre II : De l'Interprétation des Conventions et de Quelques Règles Générales de Droit Section I : De l'interprétation des conventions
Code des obligations et des contrats (DOC)
Lorsque les termes de l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
Il y a lieu à interprétation : 1° Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu'on a eu en vue en rédigeant l'acte ; 2° Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur ; 3° Lorsque l'incertitude résulte du rapprochement des différen…
On doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; lorsque les clauses sont inconciliables entre elles, on s'en tient à la dernière dans l'ordre de l'écriture.
Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun.
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'on a voulu les employer dans une acception particulière. Lorsqu'un mot a une acception technique usuelle, c'est dans cette signification qu'on est censé l'avoir employé.
Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l'interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en induire la renonciation.
Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à l'autre.
Lorsque, dans un acte, on a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots. " environ, à peu près " et autres équivalents, il faut entendre la tolérance admise par l'usage du commerce ou du lieu.
Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on ne prouve avec précision de quel côté est l'erreur.
Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé. Section II : De quelques Règles Générales de Droit
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière régie par cette dernière.
La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle.
Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence, l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé. Livre Deuxième : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent Titre Premier : De la Vente Chapitre Premier : De la Vente en Général Section I : De la nature et des éléments constitutifs de la vente
La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix de beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure. La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 345.
Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens de personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient…
Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que les dommages.
Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci- dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.
Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit, et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.
Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais minéraux pour les besoins de l'agriculture.
La vente de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître l'a ratifiée ; 2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente, le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de…
La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.
Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchan…
La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.
Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèque, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.
Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées. La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul e…
L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.
Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le paiement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.
Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.
Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.
Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.
La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.
En cas de vente de fruits sur l'arbre des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation. Section II : Des obligations du vendeur
Le vendeur a deux obligations principales : 1° Celle de délivrer la chose vendue ; 2° Celle de la garantir. § 1 : De la délivrance
La délivrance a lieu lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.
La délivrance a lieu de différentes manières : 1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ; 2° Pour les choses mobilières, par la tradition réel…
La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.
La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné si l'acheteur l'exige.
Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.
La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage. Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose. L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de paiement du prix.
Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.
Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue : 1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ; 2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix; 3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.
Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement : 1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ; 2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ; 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.
Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient.
Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur. Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit. Le tout sauf les usages locaux et les conventions des parties.
