Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles, dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.
Constitution du Royaume du Maroc
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant les deux chambres et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.
Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise. Le Conseil veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire. Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer…
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats étrangers et des organismes internationaux. Les ambassadeurs et les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. II signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les trai…
Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Le Roi exerce le droit de grâce.
Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants, le Président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le…
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. L’opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent Titre.
Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à l’appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou au groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat. La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et…
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la Chambre. Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d’éligibi…
La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante: - trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume, en proportion de leurs populations respe…
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’Etat ou la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre. La seconde session s’ouvre le deuxième vendredi d’avril. Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux. Outre les Commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membr…
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au « Bulletin officiel » du Parlement. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres. Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieu…
Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution. Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leur règlement intérieur respectif, de prendr…
Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décre…
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution: - les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans d’autres articles de la présente Constitution ; - le statut de la famille et l’état civil ; - les principes et règles du système de san…
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu’ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l’exercice du pouvoir réglementaire.
L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances. Le Parlement vote une seule f…
Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de ladite loi de finances. Cette loi inclut le bilan des budgets d’investissement dont la durée est arrivée à échéance.
Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat. Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une dim…
L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs particulièrement aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.
Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l’une ou l’autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.
Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l’activité se poursuit entre les sessions.
Le gouvernement peut prendre, dans l’intervalle des sessions, avec l’accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à la ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentant…
L’ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l’ordre que le gouvernement a fixé. Une journée par mois au moins est réservée à l’examen des propositions de loi dont celles de l’opposition.
Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d’amendement. Après l’ouverture du débat, le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce p…
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l’adoption d’un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres ; la Chambre des Conseillers délibère…
Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des Représentants qu’à l’issue d’un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l’article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de ladite…
Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution. TITRE V DU POUVOIR EXECUTIF
Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d’Etat. Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres. Elle détermine également les cas d’incompatibilité avec la fon…
Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l’action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité na…
Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle.
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Les actes réglementaires du Chef du Gouvernement sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois civils dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice des dispositions de l’article 49 de la présente Constitution. Il peut déléguer ce pouvoir.
Sous la présidence du Chef du Gouvernement, le Conseil du gouvernement délibère sur les questions et textes suivants: - la politique générale de l’Etat avant sa présentation en Conseil des ministres; - les politiques publiques; - les politiques sectorielles; - l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre d…
Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte au Conseil du gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux secrétaires d’Etat.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions du Royaume pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine la procédure relative à cette responsabilité. TITRE VI DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS Des rapports entre le Roi et le Pouvoir législatif
Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu’il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d’une nouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour Constitutionnelle et informé le Chef du Gouvernement, le Président de la Chambre des Représentants et le Président de la Chambre des Conseillers, dissoudre par dahir, les deux Chambres ou l’une d’elles seulement. La dissolution a lieu après un message adressé par le Roi à la Nation.
L’élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient deux mois, au plus tard, après la dissolution.
Lorsqu’une Chambre est dissoute, celle qui lui succède ne peut l’être qu’un an après son élection, sauf si aucune majorité gouvernementale ne se dégage au sein de la Chambre des Représentants nouvellement élue.
La déclaration de guerre, décidée en Conseil des ministres, conformément à l’article 49 de la présente Constitution, a lieu après communication faite par le Roi au Parlement. Des rapports entre les Pouvoirs législatif et exécutif
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi de la question. Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Che…
