Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-082009Loi n° 09-08 · BO 571467 articles
Article 51

Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’article 12 de la présente loi, que ce traitement porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.

Article 52

Sans préjudice de la responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH, quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la déclaration ou l’autorisation exigée à l’article 12 ci-dessus ou aura continué son activ…

Article 53

Est puni d’une amende de 20.000 à 200.000 DH par infraction, tout responsable de traitement de données à caractère personnel refusant les droits d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

Article 54

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a), b) et c) de l’article 3 de la présente loi, collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, met en œuvre un traitement à des f…

Article 55

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : - conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation ; - conserve les données précit…

Article 56

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel en violation des dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Article 57

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou e…

Article 58

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures visant à préserver la sécurité des données prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Article 59

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitime…

Article 60

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions des articles 43 et 44 de la présente loi.

Article 61

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement, tout sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargé (e) de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, cause o…

Article 62

Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : - entrave l’exercice des missions de contrôle de la Commission nationale ; - refuse de recevoir les contrôleurs et de les laisser remplir leurs commissions ; - refuse d’envoyer les documents ou informations demandés ; - refuse de transmettre les documents prévus par la loi. -28-

Article 63

Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 64

Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les peines d’amende sont portées au double. En outre, la personne morale peut être pu…

Article 65

En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en Etat de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision de justice devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent chapitre a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.

Article 66

Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Le…

Article 67

Les personnes physiques ou morales dont l’activité consistait, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel à effectuer, à titre principal ou accessoire, des traitements de données à caractère personnel répondant à la définition prévue à l’article premier ci-dessus, disposent d’un délai maximum de deux an…