Loi sur la SNC, SCS, SCA, SARL et société en participation

5-961997Loi n° 5-96 · version consolidée131 articles
Article 101

Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit.

Article 102

Les dispositions pénales de la présente loi ne sont applicables que si les faits qu'elles répriment ne peuvent pas recevoir une qualification pénale plus grave en vertu des dispositions du code pénal.

Article 103

Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement. Chapitre II : Des infractions et sanctions communes

Article 104

Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article 403 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société si celle- ci est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de…

Article 105

Les dispositions des articles de 421 à 424 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux liquidateurs.

Article 106

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les gérants qui auront, frauduleusement, fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Article 107

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: 1. les gérants qui auront, sciemment, opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux; 2. les gérants qui, même en l'…

Article 108

Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au greffe du tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou plusieurs formalités de publicité prévues dans la présente loi.

Article 109

Seront punis d'une amende de 2.000 à 40.000 dirhams les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un rapport de gestion.

Article 110

Seront punis d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants qui: 1. n'auront pas mis à la disposition de tout associé, au siège social, les procès-verbaux des assemblées, les états de synthèse, l'inventaire, le rapport des gérants et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes; 2. n'auront pas procédé à l…

Article 111

Seront punis d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée générale, adressé aux associés les états de synthèse, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

Article 112

Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa forme ou de ses initiales et de l'énonciation du capital soc…

Article 113

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, auront fait dans l'acte de société une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, l…

Article 114

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui auront émis, pour le compte de la société, des valeurs mobilières quelconques, soit directement soit par personne interposée.

Article 115

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, sciemment, lorsque la situation nette de la société du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, devient inférieure au quart du…

Article 116

Sera punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams toute personne qui, malgré l'interdiction énoncée dans l'article 66 , aura contracté des emprunts auprès de la société sous quelque forme que ce soit, s'est fait consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ou s'est fait cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Article 117

Seront punis d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales: états de synthèse, inventaires…

Article 118

Les sanctions pénales de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions. Les sanctions propres aux présidents, administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés anonymes s'appliquent aux gérants des sociétés en commandite par actions en ce qui concerne leurs compétences. TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 119

Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 120

La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation relative au registre du commerce figurant au livre I du code du commerce. Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n'auront pas à être renouvelées.

Article 121

Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la deuxième année qui suit son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions. La mise en harmonie a pour obje…

Article 122

Si pour une raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président du tribunal, statuant en référé, sur requête des représentants légaux de la société.

Article 123

Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts. La présente loi est applicable à la société dès l'accomplissement de ces formalités.

Article 124

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l'expiration de ce délai.

Article 125

A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par le premier alinéa de l'article 46 , les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laqu…

Article 126

Les gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. Le tribunal impartira un nouveau délai, qui ne saurait excéder six mois, dans lequel les statuts devront être mis en harmonie avec…

Article 127

La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées par l'article 128 , mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées par l…

Article 128

Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la deuxième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suiv…

Article 129

Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la deuxième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions. La conversion ou le rachat sont décidés par les asso…

Article 130

Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par la présente loi.

Article 131

Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur. Bulletin Officiel n° 4478 du 1er/5/97 P 482