Code pénal

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 articles
Article 447

1186 Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel,…

Article 447-1

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Article 447-2

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Article 447-3

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Article 448

1 On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude,…

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Article 448-3

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Article 448-4

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Article 448-5

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Article 448-6

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Article 448-7

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Article 448-8

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Article 448-9

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Article 448-10

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Article 448-11

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Article 448-12

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Article 448-13

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Article 448-14

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Article 449

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200189 à 500 dirhams. Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. 189 - Ibid. - -

Article 450

S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l'alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l'alinéa 2. Dans le cas où en vertu des dispositions de l'article 449 ou…

Article 451

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages- femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé o…

Article 452

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l'article précédent est puni de l'emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 453

L'avortement n'est pas puni lorsqu'il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu'il est ouvertement 190 - Article modifié par l'article premier du décret royal n° 181-66 du 22 rebia I 1387 (1er juillet 1967) portant loi modifiant l’article 453 du code pénal, complétant l’article 455 du même code e…

Article 454

Est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200191 à 500 dirhams la femme qui s'est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Article 455

Est puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200193 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque : Soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics; Soit par la vente, la mise en vente, ou l'offre, même non publiques, ou par l'exposition, l'affichage ou la distri…

Article 456

Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l'interdiction d'exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d'accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou…

Article 457

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu'il y a lieu à application de l'interdiction prévue à l'article précédent.

Article 458

Quiconque contrevient à l'interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200194 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 194 - cf. supra note correspondant à l’article 111. - - SECTION II DE L'EXPOSITION ET DU DELAISSEMENT DES ENFANTS OU DES INCAPABLES (Articles 459 à 467)

Article 459

Quiconque expose ou délaisse en un lieu solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable, hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement d'un à trois ans195. S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité de p…

Article 460

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde, la peine : Est l'emprisonnement de deux à cinq ans dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article précédent; -Est portée au double de celle édictée par l'alinéa 2 de cet article dans le cas prévu audi…

Article 461

Quiconque expose ou délaisse en un lieu non solitaire, un enfant de moins de quinze ans ou un incapable hors d'état de se protéger lui même à raison de son état physique ou mental, est, pour ce seul fait, puni de l'emprisonnement de trois mois à un an196. S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapac…

Article 462

Si les coupables sont les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable ou en ayant la garde, la peine : Est l'emprisonnement de six mois à deux ans dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article précédent; Est l'emprisonnement d'un à trois ans dans le cas prévu à l'alinéa 2 dudit article; Est po…

Article 463

Si la mort a été occasionnée avec intention de la provoquer, le coupable est puni, selon les cas, des peines prévues aux articles 392 à 397.

Article 464

Dans le cas où, en vertu des articles 459 à 462, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans 196 - 1er alinéa modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code.

Article 465

Quiconque porte à un établissement charitable un enfant de moins de sept ans accomplis qui lui avait été confié pour qu'il en prenne soin ou pour toute autre cause est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200197 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, aucune peine n'est encouru…

Article 466

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200198 à 5.000 dirhams quiconque dans un esprit de lucre : 1° Provoque les parents ou l'un d'eux à abandonner leur enfant né ou à naître; 2° Apporte ou tente d'apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant né ou à naître.

Article 467

1200 Est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams toute personne qui vend ou acquiert un enfant de moins de dix-huit ans. On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant d'une ou plusieurs personnes à une ou plusi…

Article 467-1

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Article 467-2

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Article 467-3

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Article 467-4

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Article 468

Dans les cas où la déclaration de naissance est obligatoire, sont punis de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120202 à 200 dirhams s'ils n'y ont pas procédé dans le délai imparti par la loi, le père ou en son absence, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, moualidat, qablat ou autres perso…

Article 469

Quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né n'en fait pas la déclaration soit à l'officier de l'état civil, soit à l'autorité locale, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois et d'une amende de 120204 à 200 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Le frère germain a priorité sur le frère consanguin et celui-ci sur…

Article 470

Ceux qui sciemment, dans des conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'est pas accouchée, sont punis de l'emprisonnement de deux à cinq ans. S'il n'est pas établ…

Article 471

Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix-huit ans ou l'entraîne, détourne ou déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 472

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de douze ans, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. 205 - Article complété par l'article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - -

Article 473

Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l'autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l'âge du mineur, est la réclusion perpétuelle. Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Article 474

Dans les cas prévus aux articles 471 à 473, l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

Article 475

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d'enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans207, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200208 à 500 dirhams.