Quiconque étant chargé de la garde d'un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an.
Code pénal
Quand il a été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, exécutoire par provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violences, l'enlève ou le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceu…
Hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui se dérobe à l'autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200210 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. SECTION V DE L'ABANDON DE FAMILLE 211 (Articles 479 à 482)
Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral et matériel résultant d…
Est puni de la même peine, quiconque, au mépris d'une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet volontairement de verser à l'échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants. En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement est toujours prononcée. La pension alimentaire fixée par le juge doit être fournie à la résidence de celui qui en bénéficie, sauf décision contraire212.
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Outre les juridictions normalement compétentes, le tribunal de la résidence de la personne abandonnée ou bénéficiaire de la pension ou expulsée du foyer conjugal, peut connaître des poursuites exercées en vertu des dispositions des articles 479, 480 et 480-1. Les poursuites ne peuvent être exercées que sur plainte de la personne…
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Sont punis de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200216 à 500 dirhams, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, les père et mère qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite notoire, par un défaut de soin…
Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200217 à 500 dirhams. L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires ou mineurs de dix-huit ans, ou dans un lieu accessible aux regards du public.
Est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans, tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé ou d'une personne connue pour ses capacités mentales faibles, de l'un ou de l'autre sexe218.
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violences contre des personnes de l'un ou de l'autre sexe. Toutefois si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de moins de dix-huit ans, d'un incapable, d'un handicapé, ou sur une personne connue pour ses capacités mentales fai…
Le viol est l'acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Toutefois si le viol a été commis sur la personne d'une mineure de moins de dix-huit ans, d'une incapable, d'une handicapée, d'une personne connue par ses facultés mentales faibles, ou d'une femme enceinte, la peine est la réclusion de dix à vingt ans220.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses tuteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu'il soi…
Dans le cas prévu aux articles 484 à 487, si la défloration s'en est suivie, la peine est : La réclusion de cinq à dix ans, dans le cas prévu à l'article 484; La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa 1; 220 - Ibid. - - La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu à l'article 485, alinéa…
Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200221 à 1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Sont punies de l'emprisonnement d'un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n'étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles.
Est puni de l'emprisonnement d'un à deux ans toute personne mariée convaincue d'adultère. La poursuite n'est exercée que sur plainte du conjoint offensé. Toutefois, lorsque l'un des époux est éloigné du territoire du Royaume, l'autre époux qui, de notoriété publique, entretient des relations adultères, peut être poursuivi d'office à la diligence du ministère public222.
Le retrait de la plainte par le conjoint offensé met fin aux poursuites exercées contre son conjoint pour adultère. Le retrait survenu postérieurement à une condamnation devenue irrévocable arrête les effets de cette condamnation à l'égard du conjoint condamné. Le retrait de la plainte ne profite jamais à la personne complice du conjoint adultère.
La preuve des infractions réprimées par les articles 490 et 491 s'établit soit par procès-verbal de constat de flagrant délit dressé par un 221 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 222 - Article modifié par l'article premier de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. - - officier de police judiciaire, soit par l'aveu relaté dans des lettres ou documents émanés du prévenu ou par l'aveu judiciaire.
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200223 à 1.000 dirhams quiconque, par fraude, violences ou menaces, enlève une femme mariée, la détourne, déplace ou la fait détourner ou déplacer des lieux où elle était placée par ceux de l'autorité ou à la direction desquels elle était soumise ou confiée. La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.
Est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200224 à 1.000 dirhams quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches, une femme mariée qui a été enlevée ou détournée.
Est puni de la même peine quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches une femme mariée qui se dérobe à l'autorité à laquelle elle est légalement soumise. SECTION VII DE L’EXPLOITATION SEXUELLE ET DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSSE 225 (Articles 497 à 504)
Quiconque excite, favorise ou facilite la débauche ou la prostitution des mineurs de moins de dix-huit ans, est puni de l'emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams226. 223 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 224 - Ibid. 225 - L’intitulé de la section VII du chapitre VII…
Est puni de l'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de cinq mille à un million de dirhams, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment : 1) d'une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2) sous une forme que…
Les peines édictées à l'article précédent sont portées à l'emprisonnement de deux à dix ans et à une amende de dix mille à deux millions de dirhams lorsque : 1) l'infraction a été commise à l'égard d'un mineur de moins de dix- huit ans ; 2) l'infraction a été commise à l'égard d'une personne dans une situation difficile du fait…
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Les peines prévues aux articles 497 à 499 sont encourues alors même que certains des actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction ont été accomplis hors du Royaume.
Est puni de l'emprisonnement de quatre ans à dix ans et d'une amende de cinq mille à deux millions de dirhams quiconque ayant commis lui-même ou, par l'intermédiaire d'un tiers, l'un des actes suivants : 1) posséder, gérer, exploiter, diriger, financer ou participer au financement d'un local ou d'un établissement destiné habitue…
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Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams234 quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
2 Quiconque provoque, incite ou facilite l'exploitation d'enfants de moins de dix-huit ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un acte sexuel réel, simulé ou perçu ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant à des fins de nature sexuelle, est puni de l'emprisonnement d'un a…
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Dans tous les cas les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consom…
Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200241 à 500 dirhams.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est qualifié larcin et puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200242 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d'une chose de faible valeur appartenant à autrui. 241 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 242 - Ibid. - - Les larcins commis…
Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs de manière apparente ou cachée d'une arme au sens de l'article 303, même si le vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante. La même peine est applicable si les co…
Sont punis de la réclusion de vingt à trente ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d'embarquement, lorsque le vol a été commis avec l'une au moins des circonstances visées à l'article suivant.
Sont punis de la réclusion de dix à vingt ans les individus coupables de vol commis avec deux au moins des circonstances suivantes : Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité; Si le vol a été commis la nuit; Si le vol a été commis en réunio…
Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans les individus coupables de vol commis avec une seule des circonstances suivantes : Si le vol a été commis avec violences, ou menaces de violences, ou port illégal d'uniforme, ou usurpation d'une fonction d'autorité; Si le vol a été commis la nuit; Si le vol a été commis en réunion, pa…
Est réputée maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, tente, cabine même mobile, qui, même sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation et tout ce qui en dépend comme cours, basses- cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Est qualifié effraction le fait de forcer ou de tenter de forcer un système quelconque de fermeture soit en le brisant ou le détériorant, soit de toute autre manière afin de permettre à une personne de s'introduire - - dans un lieu fermé, ou de s'emparer d'une chose contenue dans un endroit clos ou dans un meuble ou récipient fermé.
Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.
Sont qualifiés fausses clés, tous crochets, clés imitées, contrefaites ou altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées. Est également considérée comme fausse clé, la véritable clé indûment retenue par le coupable.
Quiconque contrefait ou altère des clés est puni de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200243 à 500 dirhams. Si le coupable est un serrurier de profession, l'emprisonnement est de deux à cinq ans et l'amende de 250 à 500 dirhams à moins que le fait ne constitue un acte de complicité d'une infraction plus grave.
