La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il a été découvert. Néanmoins, la Cour suprême peut, sur demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire à une juridiction du royaume plus voisine du lieu du crime ou du délit.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Tout étranger qui, hors du territoire du royaume s'est rendu coupable, comme auteur, coauteur ou complice, soit d'un crime contre la sûreté de l'Etat marocain, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux ayant cours légal au Maroc, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi marocaine s'il est arrêté au Maroc ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Aucune poursuite pour crime ou délit commis au Maroc ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour ce crime ou ce délit et en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Chapitre II Des rapports judiciaires avec les autorités étrangères
Les dispositions du présent chapitre ne reçoivent application qu'en l'absence ou dans le silence des conventions avec les Etats étrangers. Section 1 Des commissions rogatoires
Les magistrats marocains peuvent établir des commissions rogatoires destinées à être exécutées en territoire étranger. Elles sont adressées au ministre de la justice, aux fins de transmission par la voie diplomatique.
La commission rogatoire peut, en cas d'urgence, être envoyée directement par le magistrat marocain à l'autorité judiciaire étrangère requise. En ce cas, une copie de la commission rogatoire et de tous les documents annexés doit simultanément être adressée au ministre de la justice aux fins de transmission par la voie diplomatique.
Les commissions rogatoires provenant de l'étranger parviennent par la voie diplomatique ou directement aux magistrats marocains. Elles sont exécutées comme celles délivrées sur le territoire du royaume et conformément à la législation marocaine. Toutefois, au cas de transmission directe, l'autorité étrangère ne doit être avisée de la suite donnée qu'après réception de la copie transmise par la voie diplomatique. Section II De l'extradition
La procédure d'extradition permet à l'Etat requérant d'obtenir de l'Etat requis la remise d'un inculpé ou d'un condamné réfugié sur le territoire de ce dernier Etat. Les conditions de fond et de forme de l'extradition sont régies par un dahir spécial. Section III De la reconnaissance de certaines sentences pénales étrangères
Lorsqu'à l'occasion d'une poursuite pénale pour crime ou délit de droit commun, une juridiction répressive du royaume constate à l'examen du casier judiciaire de l'auteur de l'infraction que ce dernier a déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère pour crime ou délit de droit commun également pun…
Les condamnations civiles prononcées par une juridiction pénale étrangère ne peuvent recevoir exécution au Maroc, à moins qu'en vertu d'une décision d'une juridiction civile marocaine, elles n'aient reçu l'exequatur en application des dispositions du Code de procédure civile. Dispositions diverses ou transitoires
Tous les délais prévus au présent code étant des délais francs, ne comprennent ni le jour initial, ni celui de l'échéance. Les jours fériés sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.
Sous réserve des dispositions de l'article 498 , alinéa 2, relatives aux audiences des tribunaux criminels, toute formalité édictée par le présent code dont l'accomplissement n'a pas été régulièrement constaté, est présumée n'avoir pas été accomplie.
Les dispositions du présent code entreront en vigueur à la date du 1er mai 1959. Dès cette date, elles recevront application dans toute l'étendue du royaume.
Les actes de procédure régulièrement accomplis antérieurement au 1er mai 1959 resteront valables et n'auront pas à être renouvelés. En cas de changement de compétence résultant de l'application de la loi nouvelle, la procédure est transférée de plein droit et sans formalité à la juridiction devenue compétente. Toutefois, pour to…
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un Code pénal applicable sur toute l'étendue du royaume, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, seule la peine la plus forte doit être prononcée, à moins qu'une disposition légale spéciale n'en décide autrement.
A titre transitoire, et pendant la première année d'application du présent code, seule la violation des formalités substantielles ayant effectivement porté atteinte aux droits de la défense est frappée de nullité.
A titre transitoire, et pendant les trois premières années d'application du présent code, la durée de service exigée à l'article 20 pour les militaires de la gendarmerie et les inspecteurs de police de la sûreté nationale, est réduite à une année.
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de la justice, compte tenu de l'organisation des barreaux, le président de la juridiction dans les cas prévus par l'article 311, confie la défense du prévenu ou de l'accusé à toute personne qualifiée par ses connaissances et ses aptitudes s'il est impossible…
Sont abrogées en ce qu'elles sont contraires au présent code, toutes dispositions légales antérieures et notamment : - le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à la procédure criminelle, portant introduction au Maroc du Code français d'instruction criminelle et de la loi française du 8 décembre 1897, ainsi que le…
