Lorsque le conflit collectif concerne plus d'une entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province. Si le conflit collectif ne concerne qu'une seule entreprise, la tentative de conciliation a lieu devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
Code du travail
Il est procédé immédiatement à la tentative de conciliation, soit à l'initiative de la partie la plus diligente qui présente une requête où elle fixe les points du différend, soit à l'initiative du délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou à celle de l'agent chargé de l'inspection du travail au sein de l'entreprise.
Il est fait application de la procédure prévue aux articles 558, 559 et 560 ci-dessous, devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province et devant l'agent chargé de l'inspection du travail.
A l'issue des séances de conciliation, le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail, selon le cas, dresse immédiatement un procès-verbal où sont consignés l'accord total ou partiel, la non-conciliation et, le cas échéant, la non comparution des parties. Le procès-v…
Si la tentative de conciliation n'aboutit à aucun accord, le délégué provincial chargé du travail auprès de la préfecture ou province ou l'agent chargé de l'inspection du travail ou encore l'une des parties prend l'initiative, dans un délai de trois jours, de soumettre le conflit collectif du travail à la commission provinciale d'enquête et de conciliation. - - Section Il : La commission provinciale d'enquête et de conciliation
Il est institué auprès de chaque préfecture ou province, une commission dénommée " commission provinciale d'enquête et de conciliation " présidée par le gouverneur de la préfecture ou province et composée à égalité de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndic…
Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation convoque les parties au conflit par télégramme dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures à compter de la date de sa saisine. Les parties doivent comparaître en personne devant la commission ou se faire représenter par une personne habilitée à conclu…
Chacune des parties peut présenter au président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation un mémoire écrit comportant ses observations. Le président de la commission doit communiquer copie dudit mémoire à l'autre partie.
La commission provinciale d'enquête et de conciliation tente de régler le conflit collectif de travail, en vue de parvenir à un accord entre les parties, dans un délai ne dépassant pas six jours à compter de la date à laquelle le conflit collectif du travail lui a été soumis. - -
Le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation dispose de toutes les attributions pour enquêter sur la situation des entreprises et celle des salariés concernés par le conflit collectif du travail. Il peut ordonner toutes enquêtes et investigations auprès des entreprises et des salariés qui y travaillent…
Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provinciale d'enquête et de conciliation.
A l'issue des séances de conciliation, l'accord total, l'accord partiel ou la non-réconciliation des parties, et, le cas échéant, la non comparution des parties, sont consignés dans un procès-verbal immédiatement dressé. Le procès-verbal doit être signé par le président de la commission et les parties. Copie doit en être délivré…
Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et de…
Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants : 1. Lorsque le conflit collectif du travail s'étend à plusieurs préfectures ou provinces ou à l'ensemble du territoire national ; 2. Si les parties au conflit ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation.
Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par les parties concernées. Ladite commission remplit ses fonctions conformément à la procédure arrêtée pour le fonctionnement de la commission provinciale d'enquête et de con…
Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de conciliation ou si des désaccords subsistent sur certains points ou encore en cas de non comparution de toutes ou de l'une des parties, la commission concernée peut soumettr…
L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail. La liste d'arbitres est établie sur la base des propositions des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives…
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de la même liste prévue à l'article 568 ci-dessus, dans un délai de quarante-huit heures.
L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal. Les parties doivent comparaître personnellement devant l'arbitre ou se faire représenter par un représentant légal si une force majeure les empêche de se présenter eux-mêmes. Toute per…
Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.
L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Sur les conflits collectifs du travail non prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, l'arbitre se prononce, conformément aux règles d'équité.
L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou de la commission nationale d'enquête et de conciliation ainsi que sur les autres faits survenus après la rédaction du procès-verbal de non-conciliation et résultant du différend.
L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui. La décision de l'arbitre doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date à laquelle elle a été prononcée. Section II : Les recours formés contre les décisions d'arbitrage
Il ne peut être formé de recours contre les décisions d'arbitrage prononcées en matière de conflits collectifs du travail que devant la - - chambre sociale près la Cour de cassation98, conformément à la procédure prévue ci-dessous.
La chambre sociale près la Cour de cassation est constituée en chambre d'arbitrage pour connaître, à ce titre, des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi et formés par les parties contre les décisions d'arbitrage.
Les recours contre les décisions d'arbitrage doivent être formés dans un délai de quinze jours suivant la date de leur notification. Le recours est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président de la chambre d'arbitrage. Sous peine d'irrecevabilité, la lettre doit indiquer les motifs du recours et être accompagnée d'une copie de la décision contre laquelle le recours a été formé.
La chambre d'arbitrage doit prononcer sa décision dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa saisine. La décision d'arbitrage de la chambre doit être notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures suivant la date de son prononcé.
Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de tout ou partie de la décision d'arbitrage, elle renvoie, l'examen de l'affaire, devant un nouvel arbitre désigné dans les conditions prévues aux articles 568 et 569 ci-dessus. 98 - L’expression « cour de cassation » a substituée à l’appellation antérieure à la « cour suprêm…
Lorsque la chambre d'arbitrage prononce la cassation de la nouvelle décision rendue par l'arbitre et contre laquelle un autre recours est formé, elle doit désigner un rapporteur parmi ses membres en vue d'effectuer une enquête complémentaire. La chambre d'arbitrage prononce, dans les trente jours suivant l'arrêt de cassation, un…
L'accord de conciliation et la décision d'arbitrage ont force exécutoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile99. L'original de l'accord de conciliation et celui de la décision d'arbitrage sont conservés, selon le cas, auprès du secrétariat de la commission d'enquête et de conciliation ou auprès du secrétariat de l'arbitre. Chapitre V : Dispositions diverses
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application de procédures de conciliation ou d'arbitrage fixées par une convention collective de travail ou des statuts particuliers.
Si l'une des parties, dûment convoquée par la commission provinciale d'enquête et de conciliation, la commission nationale d'enquête et de conciliation, l'arbitre ou la chambre d'arbitrage, dans le cas d'une enquête complémentaire, ne comparaît pas sans motif valable et ne se fait pas représenter par un représentant légal, le pr…
Si l'une des parties refuse de produire les documents visés à l'article 561 ci-dessus, le président de la commission d'enquête et de conciliation concernée ou l'arbitre élabore un rapport à cet effet qu'il adresse au ministre chargé du travail, lequel le soumet au ministère public.
Sont punies d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams les infractions aux dispositions des articles 583 et 584 ci-dessus. - - Livre VII: Dispositions finales
Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou relatives au même objet et notamment : Bureaux de placement : Le dahir du 24 moharrem 1340 (27 septembre 1921) relatif aux bureaux de placement des travailleurs ; Le décret royal n° 319-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) institu…
Demeurent provisoirement en vigueur les textes pris en application des dahirs, des décrets royaux portant loi et des dahirs portant loi mentionnés à l'article précédent tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. 101 - Voir articles du 5 au 10 dudit dahir n°1-03-196. 102 - Bulletin Officiel n° 2339 du 23 Aout 1957, p. 1110. - -
Les références aux dispositions des textes abrogés en vertu de la présente loi et contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent aux dispositions correspondantes prévues par la présente loi.
La présente loi entre en vigueur après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel. 0305111201 - - TABLE DES MATIÈRES Préface .................................................................................................................. 4 Loi n°65-99 relative au Code du tra…
