Code du travail

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 articles
Article 502

La période d'essai ne peut dépasser : - - 1. deux jours si le contrat est conclu pour une durée de moins d'un mois ; 2. trois jours si le contrat est conclu pour une durée variant entre un et deux mois ; 3. cinq jours si la durée du contrat dépasse deux mois.

Article 503

Le retrait de l'autorisation prévu à l'article 487 ne dispense pas les responsables des entreprises d'emploi temporaire de leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés et de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Article 504

L'entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de prévention et de protection à même d'assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires qu'elle emploie. L'entreprise utilisatrice est responsable de l'assurance de ses salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article 505

L'infraction aux dispositions du présent chapitre est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

Article 506

Les agences de recrutement privées en activité avant la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions. En cas de non-respect des dispositions de l'a…

Article 507

Tout employeur recrute les salariés dont il a besoin, conformément aux conditions prévues par le présent livre, en ne prenant en - - considération, pour ce faire, que les qualifications, expériences et recommandations professionnelles des demandeurs d'emploi.

Article 508

L'employeur recrute, par priorité, dans une spécialité donnée, les anciens salariés permanents ou, à défaut, les salariés temporaires, licenciés depuis moins d'un an par suite de la réduction du nombre d'emplois dans la spécialité ou de cessation temporaire de l'activité de tout ou partie de l'entreprise ou les salariés qui ont…

Article 509

L'employeur doit recruter des mutilés de guerre ou de travail, des salariés ayant la qualité de résistant ou d'ancien combattant, lorsque l'agent chargé de l'inspection du travail lui en fait la demande. Toutefois, l'employeur n'est pas obligé d'embaucher une proportion de salariés desdites catégories dépassant 10% des salariés permanents.

Article 510

Le salarié tenu de quitter son emploi en vue d'accomplir le service militaire83 a le droit de reprendre son poste ou, à défaut, un poste de la même profession, dans l'entreprise, à la fin de la période du service militaire, à condition d'en faire la demande à l'employeur au plus tard dans le mois qui suit la fin de cette période.

Article 511

L'employeur qui recrute des salariés en application des articles 507 à 510 ci-dessus doit en informer dans le délai de huit jours le service chargé du travail du lieu où il exerce son activité. 83 - A noter que le service militaire a été supprimé par la loi n° 48-06 susmentionnée. - - Chapitre IV : De l'embauchage des salariés marocains à l'étranger

Article 512

Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d'un contrat de travail visé par les services compétents de l'Etat d'émigration et par l'autorité gouvernementale marocaine chargée du travail. Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main- d’œuvre conclues av…

Article 513

Outre le contrat de travail visé à l'article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu : 1. d'un certificat médical datant de moins d'un mois ; 2. de tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d'accueil.

Article 514

Lorsqu'un employé de maison quitte le territoire national en compagnie de son employeur pour une durée maximum de six mois, celui-ci doit prendre l'engagement de rapatrier l'employé à ses frais et de supporter, le cas échéant, les frais de son hospitalisation en cas de maladie ou d'accident. - - Cet engagement établi conformément au modèle déterminé par voie réglementaire84 est conservé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 515

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. Chapitre V : De l'emploi des salariés étrangers

Article 516

Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet. Toute modification du contrat est é…

Article 517

Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail85.

Article 518

Le contrat doit stipuler qu'en cas de refus de l'octroi de l'autorisation mentionnée au 1er alinéa de l'article 516, l'employeur s'engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait. 84 - Décret n° 2-04-466 du 16 kaada 1425 (29 Décembre 2004) fixant le modèle de l’engagement…

Article 519

Le cautionnement déposé par les adjudicataires de travaux exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et des établissements publics, ne peut leur être remboursé et la caution personnelle qu'ils ont présentée ne peut être déchargée de son obligation que sur production d'une attestation administra…

Article 520

Sont prises en considération, le cas échéant, les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales publiées conformément à la loi, relatives à l'emploi des salariés marocains à l'étranger ou des salariés étrangers au Maroc.

Article 521

Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams tout employeur : 1. qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation ; 2. qui emploie un salarié étranger dont le contrat n'est pas conforme au modèle prévu par l'article 517 ; 3. qui enfreint les disposi…

Article 522

Est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil dénommé " le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi ". La mission du conseil supérieur de la promotion de l'emploi est consultative. Il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière d'emploi et de donner son avis sur toutes…

Article 523

Le Conseil supérieur de la promotion de l'emploi est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs. - - Le nombre des membres du conseil, leu…

Article 524

Il est institué au siège : 1. de chacune des régions du Royaume, un " conseil régional de la promotion de l'emploi " placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef-lieu de région, ou son représentant ; 2. de chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un " conseil provincial de la promotion…

Article 525

Les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l'emploi sont constitués de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs. Le président du conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue po…

Article 526

Tout salarié qui atteint l'âge de soixante ans doit être mis à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l'employeur et avec le consentement du salarié. L'âge de la retraite est fixé à cinquante-cinq ans pour les salariés du se…

Article 527

Ne sont opposables aux employeurs et à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour la détermination de l'âge des salariés, que les actes de naissance ou toutes pièces en tenant lieu, produits par les intéressés au moment du recrutement et conservés dans leurs dossiers.

Article 528

L'employeur doit remplacer tout salarié mis à la retraite par un autre salarié en application de l'article 526 ci-dessus.

Article 529

Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams toute infraction aux dispositions du présent chapitre. - - Livre V: Des organes de contrôle Chapitre premier : Des agents chargés de l'inspection du travail88

Article 530

Sont chargés de l'inspection du travail, dans les conditions définies par la présente loi, les inspecteurs et contrôleurs du travail et des affaires sociales, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture89, les agents relevant de l'administration chargée des mines en ce qui concerne l'inspection du travail dan…

Article 531

Les agents chargés de l'inspection du travail prêtent le serment prévu par le dahir relatif au serment des agents verbalisateurs91. 88 - Décret n° 2-08-69 du 5 Rajeb 1429 (9 Juillet 2008) relatif aux statut des agents chargés de l’inspection du travail tel qu’ il a été modifié et complété, publié dans l’édition arabe du Bulletin…

Article 532

Les agents de l'inspection du travail sont chargés : 1. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ; 2. de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ; 3. de port…

Article 533

Les agents chargés de l'inspection du travail porteurs des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés : 1. à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection du travail ; 2. à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les loca…

Article 534

A l'occasion d'une visite d'inspection, les agents chargés de l'inspection du travail doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de nuire à l'efficacité du contrôle. Les agents chargés de l'inspection du travail doivent rédiger un rapport sur toute visite d'inspection qu'ils effectuent. Le modèle de ce rapport94 est fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Article 535

Les dispositions relatives aux attributions et obligations des agents chargés de l'inspection du travail prévues aux articles 530, 532 et 533 ci- dessus et celles de l'article 539 ci-dessous s'étendent aux médecins et ingénieurs chargés de l'inspection du travail chacun dans la limite de sa spécialité. En vue de la prévention de…

Article 536

L'employeur ou son représentant doit ouvrir un registre destiné à l'inscription, par l'agent chargé de l'inspection du travail, des mises en demeure et des observations éventuellement signifiées à l'employeur en application des articles 539 et 540 ci-dessous. Ces mises en demeure et observations sont formulées dans les formes fi…

Article 537

Lors de la rédaction du procès-verbal, l'employeur ou son représentant doit produire à l'intention des agents chargés de l'inspection du travail, un document faisant connaître son identité complète.

Article 538

L'employeur ou son représentant est tenu : 1. de présenter sur demande des agents chargés de l'inspection du travail tous les livres, registres et documents qu'il doit tenir et de prendre les dispositions nécessaires pour que, même en son absence, ces livres, registres et documents soient présentés ; 2. de dresser une liste des…

Article 539

Les agents chargés de l'inspection du travail constatent par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de la réglementation prise pour son application. Avant de dresser un procès-verbal, ces agents peuvent adresser des mises en demeure ou des observations aux…

Article 540

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène ne mettant pas en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail ne peut dresser un procès-verbal qu'à l'expiration du délai imparti par une mise en demeure préalablement sig…

Article 541

Avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le chef d'entreprise peut adresser une réclamation à l'autorité gouvernementale chargée du travail au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception de ladite mise en demeure. La réclamation produit un effet suspensif en ce qui concerne l'établissement du procès-…

Article 542

En cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, mettant en danger imminent la santé ou la sécurité des salariés, l'agent chargé de l'inspection du travail doit mettre en demeure l'employeur de prendre immédiatement toutes mesures qui s'imposent. Si l'employeur ou son re…

Article 543

L'agent chargé de l'inspection du travail saisit immédiatement de l'affaire le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés, par une requête à laquelle il joint le procès-verbal visé à l'article 542 ci-dessus. Le président du tribunal de première instance ordonne de prendre toutes les mesures qu'i…

Article 544

L'employeur est tenu de verser aux salariés qui ont cessé de travailler, en raison de la fermeture prévue au deuxième alinéa de l'article 543 ci-dessus, une rémunération pour la période de suspension du travail ou pour la période de fermeture de tout ou partie de l'établissement.

Article 545

Si toutes les mesures prévues par les articles 540 à 544 ci-dessus sont épuisées sans que l'employeur s'exécute, un autre procès-verbal est adressé par l'agent chargé de l'inspection du travail au procureur du Roi. - - Le procureur du Roi doit soumettre le procès-verbal au tribunal de première instance dans un délai ne dépassant…

Article 546

Quiconque aura fait obstacle à l'application des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, en mettant les agents chargés de l'inspection du travail dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams. En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée au double.

Article 547

Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams : 1. le défaut d'ouverture du registre des mises en demeure prévu par l'article 536 ; 2. le non-respect des dispositions des articles 537 et 538. Chapitre IV : Dispositions pénales diverses

Article 548

Est pénalement responsable des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, tout employeur, directeur ou chef au sens de l'article 7 ci-dessus ayant, dans l'établissement, par délégation de l'employeur, la compétence et l'autorité suffisantes pour obtenir des salariés pl…

Article 549

Constitue " un conflit collectif du travail " tout différend qui survient à l'occasion du travail et dont l'une des parties est une organisation syndicale de salariés ou un groupe de salariés, ayant pour objet la défense des intérêts collectifs et professionnels desdits salariés. Sont également considérés comme des conflits coll…

Article 550

Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet. Chapitre Il : De la conciliation Section 1 : Tentative de conciliation au niveau de l'inspection du travail

Article 551

Tout différend de travail susceptible d'entraîner un conflit collectif fait l'objet d'une tentative de conciliation devant le délégué chargé du travail auprès de la préfecture ou de la province, de l'agent chargé de l'inspection du travail, de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou devant la commission nationa…