En cas d’exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l’article 45 ci-dessus constatent l’inobservation du déclarant de l’exploitation ou du déclarant de travaux d’échantillonnage des conditions ou prescriptions ou spécifications ou mesures et modalités, prévues dans la présente loi et les t…
Loi relative aux carrières
Est puni d’une amende administrative d’un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l’administration, quiconque : – dépasse la quantité dont l’extraction est déclarée des carrières de travaux publics visées à l’article premier ci-dessus. L’amende s’applique pour chaque mètre cube…
Est puni d’une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l’administration, tout exploitant qui : – ne met pas à la disposition de l’administration et des agents visés à l’article 45 ci- dessus, les documents exigés conformément aux dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus ; – ne p…
Si l’exploitant n’exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l’exploitation, dans le délai prévu à l’article 40 ci-dessus, l’administration le met en demeure pour exécuter les mesures précitées dans un délai qui ne peut dépasser trois (3) mois. Si l’exploitant, à l’expiration du dél…
Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
Est puni d’une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d’exploitation prévue à l’article 9 de la présente loi, et en cas de récidive d’une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams. Le tribunal peut ordonner…
Est puni d’une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l’expiration de la durée de validité du récépissé de déclaration de l’exploitation, pour quelle que cause que ce soit, sans disposer d’un nouveau récépissé de déclaration d’exploitation. Cette peine est assortie de la fermeture immédiate de la carrière.
Est puni d’une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension d’exploitation prise en application des articles 25 (alinéa 2), 26, 50 (alinéas 3 et 4) et 51 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d’une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l’exploitation d’une carrière à des terrains ou zone attenants, en infraction aux dispositions de l’article 31 ci-dessus. Toutefois, si l’extension a lieu sur le domaine public maritime,…
Est puni d’une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui : 1 – ne respecte pas les distances prévues aux articles 20 ou 21 de la présente loi ; 2 – ne respecte pas les instructions prises par l’administration ou exploite une carrière en infraction des conditions, prescriptio…
Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams: – tout cédant et cessionnaire de l’exploitation d’une carrière qui ne déclarent pas à l’administration la cession de ladite exploitation, conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus ; – tout exploitant qui ne dépose pas les déclaratio…
Les exploitants de carrières, ayant régulièrement fait l’objet d’une déclaration conformément aux dispositions de l’article premier du dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914) réglementant l’exploitation des carrières, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, doivent présenter à l’administration, dans un délai de tro…
En cas de cessation de l’exploitation de la carrière pendant le délai de trois (3) ans prévu à l’article 62 ci-dessus, les exploitants des carrières, ayant régulièrement fait l’objet d’une déclaration conformément aux dispositions de l’article premier du dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914) précité, avant la date d’entrée en…
Sont publiés annuellement au » Bulletin officiel « , à l’initiative de l’administration, des extraits des récépissés des déclarations qu’elle remet aux exploitants de carrières ainsi que la liste des carrières faisant l’objet de fermeture. Le contenu de ces extraits est fixé par voie réglementaire.
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication de son décret d’application au Bulletin officiel, et abroge à compter de la même date, le dahir du 9 joumada II 1332 (5 mai 1914) réglementant l’exploitation des carrières et la loi n° 08-01 relative à l’exploitation des carrières, promulguée par le dahir n-° 1-02-130 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).
