Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 201

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d' agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l' ordre dans lequel elles sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d'…

Article 202

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1) le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2) les intérêts au taux légal à partir de l' échéance; 3) les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé av…

Article 203

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: 1) la somme intégrale qu'il a payée; 2) les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l' a déboursée; 3) les frais qu'il a exposés.

Article 204

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 205

En cas d' exercice d' un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l' exercice des recours ultérieurs.

Article 206

Après expiration des délais fixés: - pour la présentation d' une lettre de change à vue ou à un certain délai à vue; - pour la confection du protêt faute d' acceptation ou faute de paiement; - pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre…

Article 207

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur u…

Article 208

Indépendamment des formalités prescrites pour l' exercice de l' action en garantie, le porteur d' une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d' une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. Section II- Le protêt

Article 209

Le protêt faute d' acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat- greffe du tribunal. Le protêt doit être fait: - au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; - au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; - au domicil…

Article 210

L' acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l' acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l' absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l' impuissance ou le refus de signer.

Article 211

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l' acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192 .

Article 212

Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge. Section III : Le rechange

Article 213

Toute personne ayant le droit d' exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d' une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l' un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de…

Article 214

Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. Chapitre IX : L 'intervention

Article 215

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L' intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une person…

Article 216

L' acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l' échéance au porteur d' une lettre de change acceptable. Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l' accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l' échéance ses d…

Article 217

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l' échéance, soit avant l' échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Article 218

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard…

Article 219

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 220

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 221

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu…

Article 222

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d' eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d' une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses fra…

Article 223

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l' effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution. L' endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi q…

Article 224

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l' acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d' un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait co…

Article 225

Tout porteur d' une lettre de change a droit d' en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l' original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l' original.

Article 226

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l' original ne lui a pas été remis sur s…

Article 227

En cas d' altération du texte d' une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre Xll : La prescription

Article 228

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l' accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l' échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l' échéance, en cas de clause de retour…

Article 229

Le paiement d' une lettre de change, dont l' échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l' acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsqu'un de ces actes doit êt…

Article 230

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé

Article 231

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l' échéance. Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207 . Titre II : le billet à ordre

Article 232

Le billet à ordre contient: 1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3) l' indication de l' échéance; 4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5) le nom de ce…

Article 233

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l' échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d' indication spéciale, le lieu de création du titre es…

Article 234

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: - l' endossement (art. 167 à 173); - l' échéance (art. 181 à 183); - le paiement (art. 184 à 195); - les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207…

Article 235

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d' intérêts (art. 162), les différences d' énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l' appositi…

Article 236

Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l' aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l' aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l' avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Article 237

Le souscripteur d' un billet à ordre est obligé de la même manière que l' accepteur d' une lettre de change.

Article 238

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l' article 174. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue. Titre III : le chèque Chapitre premier : Création et forme du chèque

Article 239

Le chèque contient : 1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3) le nom du tiré; 4) l' indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5) l' indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6) le nom et la signature du tireur.

Article 240

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après: - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est…

Article 241

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d' après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque. Au sens de la présente loi, on entend par établissement bancaire…

Article 242

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d' acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande. La provision du chèque certifié reste, sous la responsa…

Article 243

Le chèque peut être payable: 1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse à ordre ; 2) à une personne dénommée avec la clause non à ordre ou une clause équivalente; 3) au porteur. Le chèque au profit d' une personne dénommée, avec la mention ou au porteur ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.

Article 244

Le chèque peut être à l' ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d' un tiers. Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d' un chèque tiré entre différents établissements d' un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article 245

Toute stipulation d' intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article 246

Le chèque peut être payable au domicile d' un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire. Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.

Article 247

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.

Article 248

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 249

Nul ne peut signer un chèque comme représentant d' une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 250

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.