Lorsque la saisie ne porte pas sur la cargaison du navire, celle-ci peut être déchargée et récupérée par son propriétaire conformément à la législation en vigueur. Chapitre XIV Les infractions, les procédures et les sanctions
Loi relative à la police des ports
Sont chargés de la recherche et du constat des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les commandants des ports, les officiers des ports, les agents de la capitainerie et toute personne agréée par l’autorité portuaire conformément à la…
Le procès-verbal de constat des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit contenir notamment les éléments suivants : – le nom et la qualité de l’agent verbalisateur ; – le nom et la qualité du contrevenant ; – la nature de l’infraction et le lieu où elle a été commise ; – la dat…
Le procès-verbal de constat de l'infraction est transmis au ministère public compétent dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de son établissement.
Les procès-verbaux de constat des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire.
En cas d’infraction aux dispositions des articles 12, 13, 14, 18, 19 et 24 de la présente loi, l’armateur est puni d’une amende administrative fixée comme suit : – 1.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 500 tonneaux de jauge brute ; – 5.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute varie entre 501 e…
Toute infraction aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 1.000 dirhams, sans préjudice du droit de l’autorité portuaire de sommer le navire concerné de quitter le port.
Toute infraction aux dispositions de l’article 35 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 5.000 dirhams.
Toute infraction aux dispositions des articles 34 et du premier alinéa de l’article 37 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 5.000 dirhams.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa des articles 38 et 39 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 50.000 dirhams.
Est puni d’une amende administrative de 20.000 dirhams, tout capitaine de navire qui commet une infraction aux dispositions de l’article 40 de la présente loi. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de 30.000 à 50.000 dirhams, ou de l’emprisonnement d’un mois à trois mois, ou des deux peines à la fois. Est con…
Est puni d’une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d’un navire qui n’a pas informé la capitainerie du port prévu à l’article 41.
Est puni d’une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine d’un navire qui ne dépose pas la déclaration prévue à l’article 41 de la présente loi.
Tout contrevenant aux dispositions de l’article 49 de la présente loi, est puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois à trois mois.
Est puni d’une amende administrative de 5.000 dirhams, tout capitaine de navire qui n’aurait pas avisé l’autorité portuaire dans les formes et conditions prévues à l’article 52 de la présente loi.
Est puni d’une amende administrative de 5.000 dirhams, tout propriétaire ou conducteur d’un véhicule ou tout engin mobile qui n’aurait pas avisé l’autorité portuaire dans les formes prévues à l’article 53 de la présente loi.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 56 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 2.000 dirhams.
Est puni d’une amende administrative de 2.000 dirhams, quiconque jette des terreaux, décombres, déchets ou matières quelconques dans les eaux du port, dans ses dépendances, sur la voirie ou sur les terre-pleins.
Est puni d’une amende administrative de 50.000 dirhams, quiconque déverse des eaux polluées ou usées dans les eaux du port, dans ses dépendances, ou sur les terre-pleins.
Est puni d’une amende administrative de 200.000 dirhams, quiconque rejette dans les eaux du port, ses dépendances ou sur les terre-pleins, des matières salissantes, dangereuses, ou nuisibles à la santé ou à l’environnement.
Est puni d’une amende administrative de 30.000 dirhams, tout propriétaire dont le véhicule, le navire ou l’installation industrielle a été à l’origine de l’émission de gaz, de fumée dense ou d’odeurs nauséabondes, au-delà du seuil ou de la concentration tolérée en vertu des critères fixés par la législation et la réglementation en vigueur.
Est punie d’une amende administrative de 2.000 dirhams, toute personne qui procède, sans autorisation de l’autorité portuaire, au chargement, au déchargement ou au transbordement de matières pulvérulentes, ou au ramonage des chaudières, des conduits de fumée ou de gaz.
Est puni d’une amende administrative de 10.000 dirhams, quiconque omet de faire la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 61 de la présente loi.
Toute infraction aux dispositions de l’article 62 de la présente loi est punie d’une amende administrative de vingt dirhams par tonneau de jauge brute dans la limite de 200.000 dirhams au maximum.
Tout capitaine de navire ayant déversé des matières d’hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures, des eaux usées ou polluées, en violation des dispositions de l’article 64 de la présente loi, est puni de l’emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de vingt dirhams par tonneau de jauge brute sans que l’amende soit inférieure à 10.000 dirhams et sans qu’elle excède 1.000.000 dirhams, ou par l’une de ces deux peines.
Tout armateur dont le navire a déversé des résidus des cales et tous déchets liquides ou solides, en violation des dispositions de l’article 64 de la présente loi, est puni d’une amende administrative de dix dirhams par tonneau de jauge brute sans que l’amende soit inférieure à 6.000 dirhams et sans qu’elle excède 200.000 dirhams
Tout capitaine de navire ayant évacué les eaux de ballast et leurs résidus dans le port, en violation des dispositions de l’article 65 de la présente loi, est puni d’une amende administrative de dix dirhams par tonneau de jauge brute sans que l’amende soit inférieure à 20.000 dirhams et sans qu’elle excède 400.000 dirhams.
Sans préjudice de sanctions plus graves, est punie d’une amende de 1.000 à 50.000 dirhams, toute personne ayant allumé du feu et des flammes nues dans le port ou à bord des navires, en violation des dispositions prévues à l’article 72 ci-dessus.
Toute infraction aux dispositions de l’article 74 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 500 dirhams lorsque le contrevenant est une personne physique, et de 10.000 dirhams lorsque le contrevenant est une personne morale.
Toute infraction aux dispositions de l’article 73 de la présente loi est punie d’une amende administrative de 1.000 dirhams lorsque le contrevenant est une personne physique, et d’une amende de 5.000 dirhams si le contrevenant est une personne morale.
Le refus d’obtempérer aux ordres émis par le commandant du port ou par la personne en tenant lieu ou ceux émis par l’autorité portuaire, visés aux articles 75, 89 et 99 de la présente loi, est puni d’une amende administrative fixée comme suit : – 1.000 dirhams pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 100 tonneaux de j…
Quiconque collecte les moules dans les ports est puni d’une amende administrative de 500 dirhams. Quiconque pratique la pêche à la canne dans les ports est puni d’une amende administrative de 1000 dirhams. Quiconque pratique la pêche au filet dans les ports est puni d’une amende administrative de 5.000 dirhams. Les agents verbalisateurs peuvent saisir les matières et outils utilisés dans la commission de l’infraction.
Est punie d’une amende administrative de 100.000 dirhams, toute personne qui procède à la construction, à l’entretien, à la réparation, au carénage, ou au démantèlement des navires dans les ports, en violation des dispositions de l’article 85 de la présente loi.
Est punie d’une amende administrative de 20.000 dirhams, toute personne qui procède aux essais de fonctionnement des hélices des navires accostés au port, en violation des dispositions prévues à l’article 86 ci-dessus.
Les amendes administratives prévues par la présente loi sont payées au profit de l’autorité portuaire, sur la base des ordres de paiement qu’elle émet à cet effet. Le paiement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours de la date de l’émission de l’ordre de paiement. En cas de refus par le contrevenant de p…
En cas de constatation de plusieurs infractions commises par la même personne, les amendes prévues pour chaque infraction sont cumulatives.
Lorsqu’un ordre de paiement d’une amende ou des frais de travaux effectués par l’autorité portuaire aux frais du contrevenant défaillant, l’autorité portuaire peut interdire le navire concerné de quitter le port jusqu’au paiement de l’amende ou des frais précités, ou la constitution d’une caution garantissant ce paiement. Chapitre XV Dispositions finales
La présente loi entre en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin officiel. A compter de la date précitée, sont abrogées toutes les dispositions contraires, notamment le dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce et les textes pris pour son app…
