Si la partie qui avait le droit d'opter meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet aux héritiers ; si elle perd la capacité de contracter, le tribunal nomme un curateur spécial, qui doit agir de la manière la plus conforme aux intérêts de l'incapable.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Lorsque la partie opte négativement, le contrat est réputé non avenu ; les parties doivent se restituer réciproquement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre. Les droits constitués par l'acheteur dans l'intervalle s'évanouissent.
L'acheteur qui ne peut restituer la chose ou la restitue détériorée, pour une cause non imputable à son fait ou à sa faute, n'est tenu d'aucune responsabilité. Section III : De la vente à livrer avec avance de prix (selem)
Le selem est un contrat par lequel l'une des parties avance une somme déterminée en numéraire à l'autre partie, qui s'engage de son côté à livrer une quantité déterminée de denrées ou d'autres objets mobiliers dans un délai convenu. Il ne peut être prouvé que par écrit.
Le prix doit être payé au vendeur intégralement, et dès la conclusion du contrat.
Si le délai de livraison n'est pas déterminé, les parties sont présumées s'en remettre à l'usage des lieux.
Les denrées ou autres choses qui font l'objet du contrat doivent être déterminées, à peine de nullité, par quantité, qualité, poids ou mesure, selon leur nature. Lorsque les choses vendues sont de celles qui ne se comptent ni ne se pèsent, il suffit que la qualité soit exactement déterminée.
Si le lieu de la livraison n'est pas établi, la livraison est due au lieu du contrat.
3 (entrera en vigueur le 7/11/2003 ; rectif B.O n°5094 du 20 mars 2003 ;page 238) La vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement fait l'objet d'un contrat préliminaire qui devant conclu, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession…
L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente.
L'échange est parfait par le consentement des parties. Toutefois, lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèque, on applique les dispositions de l'article 489.
Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans lorsque les objets de l'échange sont des denrées.
Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange.
Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat. Titre Troisième : Du Louage
Il y a deux sortes de contrats de louange : celui de choses : celui de personnes ou d'ouvrage. Chapitre Premier : Du Louage De Choses Section I : Dispositions Générales
Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties cède à l'autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l'autre partie s'oblige à lui payer.
Le louage de choses est parfait par le consentement des parties sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses dont ils pourraient convenir dans le contrat.
Néanmoins, les baux d'immeubles et de droits immobiliers doivent être constatés par écrit, s'ils sont faits pour plus d'une année. A défaut d'acte écrit, le bail est censé fait pour un temps indéterminé. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet au regard des tiers que s'ils sont enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit personnel d'usage et d'habitation ou un droit de rétention ou de gage ne peuvent la donner à louage.
L'objet du louage ne peut être une chose qui se consomme par l'usage, à moins qu'elle ne soit destinée à être seulement montrée ou exposée. On peut cependant louer les choses qui se détériorent par l'usage.
Les articles 484, 485 et 487 relatifs à l'objet de la vente s'appliquent au louage des choses.
Le prix doit être déterminé ; il peut être établi, soit en numéraire, soit en produits, denrées ou autres choses mobilières, déterminées quant à la quotité et à la qualité. Il peut consister aussi en une portion ou part indivise des produits de la chose louée. Dans les baux de biens ruraux, on peut stipuler que le preneur, outre…
Lorsque le prix du louage n'a pas été déterminé par les parties, elles sont présumées ensuite s'en être remises au prix courant pratiqué pour les choses de même nature dans le lieu du contrat ; s'il existe une taxe ou tarif, elles sont censées s'être rapportées au tarif ou à la taxe. Section II : Des effets du louage de choses § 1 : Des obligations du locateur
Le locateur est tenu de deux obligations principales : 1° Celle de délivrer au preneur la chose louée ; 2° Celle de la garantir. A. - De la délivrance et de l'entretien de la chose louée
La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.
Les frais de délivrance sont à la charge du locateur. Les frais d'acte sont à la charge de chacune des deux parties pour le titre qui lui est délivré, ceux d'enlèvement et de réception de la chose louée sont à la charge du preneur. Le tout sauf usage ou stipulation contraire.
Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usa…
Dans les baux d'immeubles, le preneur n'est tenu des réparations locatives ou de menu entretien que s'il en est chargé par le contrat ou par l'usage. Ce sont les réparations à faire : Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ; Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêl…
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge du preneur quand elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, par le vice de construction ou par le fait du bailleur.
Le curage des puits, celui des fosses d'aisances, des conduites servant à l'écoulement des eaux, sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause ou coutume contraire.
Le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire. B : De la garantie du preneur
La garantie que le locateur doit au preneur a deux objets : 1° La jouissance et la possession paisible de la chose louée ; 2° L'éviction et les défauts de la chose. Cette garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du locateur n'empêche pas cette obligation.
L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il répond, à ce point de vu…
Toutefois, le locateur a le droit de faire, malgré l'opposition du preneur, les réparations urgentes qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat. Mais si, à cause de ces réparations, le preneur est privé, en tout ou en grande partie, de l'usage de la chose louée pendant plus de trois jours, il peut demander la résolu…
Le locateur est également tenu de droit à garantir le preneur du trouble ou de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose louée par suite d'une action concernant, soit la propriété, soit un droit réel sur la chose. Les articles 534 à 537 s'appliquent à ce cas.
Dans les cas prévus aux articles 644 et 645 ci-dessus, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix de louage, selon les cas. Les dispositions des articles 537, 542 à 545 inclus s'appliquent aux cas prévus par le présent article.
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur ; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu'il possède ; il doit être mis hors d'instance, dans…
Le locateur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée et sans que le locateur y ait donné lieu par son fait, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Néanmoins, lorsque ces troubles de fait ont une telle importance qu'ils privent le preneur de la jouissance de la chose louée, le preneur peut demander une remise proportionnelle du prix. Il est tenu de prouver, dans ce cas : a) Que le trouble a eu lieu ; b) Qu'il constituait un fait incompatible avec la continuation de sa jouissance.
Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d'utilité publique, le preneur peut poursuivre la résolution du bail et n'est tenu de payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l'expropriation n'a porté que sur une partie de la chose, le preneur n'a dro…
Les faits de l'administration publique légalement accomplis, qui diminuent notablement la jouissance du preneur, tels que les travaux exécutés par l'administration ou les arrêtés pris par elle, autorisent le preneur à poursuivre, selon les cas, soit la résolution du bail, soit une réduction proportionnelle du prix ; ils peuvent…
Les actions du preneur contre le locateur à raison des articles 644 à 652 inclus se prescrivent par l'expiration du contrat de louage.
Le locateur est tenu envers le preneur pour tous les vices et défauts de la chose louée qui en diminuent sensiblement la jouissance, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'après sa nature ou d'après le contrat. Il répond égaleraient de l'absence des qualités expressément promises par lui, ou requises par…
Lorsqu'il y a lieu à garantie, le preneur peut poursuivre la résolution du contrat, ou demander une diminution du prix. Il a droit aux dommages, dans les cas prévus en l'article 556. Les dispositions des articles 558, 559 et 560 s'appliquent au cas prévu dans le présent article.
Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie : a) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ; b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ; c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.
L'article 574 s'applique au louage.
Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet.
