Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu une somme ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Lorsque l'héritier du dépositaire a, de bonne foi, aliéné la chose à titre gratuit ou onéreux, le déposant a le droit de la revendiquer entre les mains de l'acquéreur, à moins qu'il ne préfère exercer son recours pour la valeur de la chose contre l'héritier qui l'a aliénée. L'héritier est tenu, en outre, des dommages s'il était de mauvaise foi.
S'il y a plusieurs dépositaires, ils sont solidaires entre eux, quant aux obligations et aux droits naissant du dépôt, d'après les règles établies pour le mandat, sauf stipulation contraire.
Le dépositaire est cru sur son serment, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour sa restitution au propriétaire ou à celui qui avait droit de la retirer. Cette disposition n'a pas lieu lorsque le dépôt est justifié par écrit authentique ou sous seing privé. Est nulle toute stipulation…
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de lui payer le salaire convenu ou celui fixé par la coutume, s'il y a lieu. Il doit aussi l'indemniser des dommages que le dépôt peut lui avoir causés. Quant aux dépenses utiles, il n'est tenu d…
Lorsqu'il y a plusieurs déposants, ils sont tenus envers le dépositaire à proportion de leur intérêt dans le dépôt, sauf stipulation contraire.
Si le contrat de dépôt a pris fin avant le délai fixé, le dépositaire n'a droit à la rétribution convenue qu'à proportion du temps où il a eu la garde du dépôt, s'il n'en est autrement convenu.
Le dépositaire n'a le droit de retenir le dépôt qu'à raison des dépenses nécessaires qu'il a faites pour le conserver ; il n'a le droit de rétention à aucun titre. Chapitre II : Du Séquestre
Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre.
Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure.
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Le tiers dépositaire a la garde et l'administration de la chose ; il est tenu de lui faire rendre tout ce qu'elle est capable de produire.
Il ne peut faire aucun acte d'aliénation ni de disposition, sauf ceux qui sont nécessaires dans l'intérêt général des choses séquestrées.
Lorsque le séquestre a pour objet des choses sujettes à détérioration, la vente de ces choses peut être autorisée par le juge avec les formalités requises pour la vente du gage : le séquestre porte sur le produit de la vente.
Le tiers dépositaire est tenu de restituer la chose sans délai à celui qui lui est indiqué par les parties ou par justice. Il est tenu, quant à cette restitution, des mêmes obligations que le dépositaire salarié.
Il répond de la force majeure et du cas fortuit, s'il est en demeure de restituer la chose, si, étant partie au procès, il a accepté d'être constitué gardien provisoire, ou si la force majeure a été occasionnée par son fait, sa faute, ou par le fait ou la faute des personnes dont il doit répondre.
Il doit présenter un compte exact de tout ce qu'il a reçu et dépensé, en produire les justifications et en représenter le montant : lorsque le séquestre n'est pas gratuit, il répond de toute faute commise dans sa gestion, d'après les règles établies pour le mandat.
S'il y a plusieurs séquestres, la solidarité entre eux est de droit, d'après les règles établies pour le mandat.
La partie à laquelle la chose est restituée doit faire raison au tiers dépositaire des dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, ainsi que des honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, le tiers dépositaire a action contre tous les déposants, pour le remboursement des dépenses et honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l'affaire. Titre Cinquième : du Prêt
Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de consommation. Chapitre Premier : Du Prêt à Usage ou Commodat
Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.
Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit. Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.
Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.
Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.
Cependant, la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.
Le prêt à usage est essentiellement gratuit.
L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.
L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.
L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé.
L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.
L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu.
Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage. Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.
Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu : 1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ; 2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat ; 3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.
Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur.
L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.
Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge : 1° Les frais d'entretien ordinaires ; 2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.
Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a dû faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure.
En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commendataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.
Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite.
L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.
L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment : 1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ; 2° S'il est en demeure de la restituer ; 3° S'il a néglig…
Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle. Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.
L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur : 1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait ; 2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert.
Toutefois, le prêteur n'est pas responsable : 1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ; 2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ; 3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ; 4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur.
Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée.
Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin. Chapitre II : Du Prêt de Consommation
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.
Le prêt de consommation se contracte aussi lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.
Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt. Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les…
Le prêt de consommation peut avoir pour objet : a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ; b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.
