Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison. Toute stipulation contraire est nulle.
Code des obligations et des contrats (DOC)
Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment où le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.
L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.
Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après.
Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente.
L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à celle qu'il a reçue, et ne doit que cela.
L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.
Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur. S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.
L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.
Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur. Chapitre III : Du Prêt à Intérêt
Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée.
Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit. Cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant.
Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.
Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière. En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre.
Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts (1).
En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixés par un dahir spécial (2).
Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intenti…
La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.
Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de…
Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.
Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même, l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoi qu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.
Le mandat est nul : a) S'il a un objet impossible, ou trop indéterminé b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses.
Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.
Le mandat est parfait par le consentement des parties. La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.
Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit.
Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté s'il n'a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ;…
Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé être conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.
Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet.
Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée : 1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ; 2° Entre commerçants pour affaires de commerce ; 3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués.
Le mandat peut être donné sous condition à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme. Chapitre II : Des Effets du Mandat entre les Parties Section I : Des pouvoirs et des obligations du mandataire
Le mandat peut être spécial ou général.
Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux. Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou par les actes qu'il spécifie et leurs suites nécessaires selon la nature de l'affaire et l'usage.
Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un paiement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.
Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée. Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du comme…
Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment dérisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier,…
Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au-delà ni en dehors de son mandat.
Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé, dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant.
En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment.
Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir. Cette règle n'a pas lieu : 1° Lorsq…
Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.
Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la ca…
Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.
Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les aff…
Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement : 1° Lorsque le mandant est salarié; 2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.
Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a péril en la demeure, ou si les détériora…
Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.
Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.
Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite ou à l'occasion du mandat.
Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813. Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807.
