Dans le cas de l'article 1056 et dans le cas où la société est dissoute par la mort, l'absence, l'interdiction ou l'insolvabilité déclarée de l'un des associés, ou par la minorité des héritiers, les autres associés peuvent continuer la société entre eux, en faisant prononcer par le tribunal l'exclusion de l'associé qui donne lie…
Code des obligations et des contrats (DOC)
Lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution dans les cas des articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif.
En cas de décès de l'associé, ses héritiers sont tenus des mêmes obligations que les héritiers du mandataire.
Après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent engager aucune opération nouvelle, si ce n'est celles qui sont nécessaires pour liquider les affaires entamées ; en cas de contravention, ils sont personnellement et solidairement responsables des affaires par eux engagées. Cette prohibition a effet du jour de l'…
Le partage se fait entre associés ou communistes majeurs et maîtres de leurs droits d'après le mode prévu par l'acte constitutif, ou de telle autre manière qu'ils avisent, s'ils ne décident à l'unanimité de procéder à une liquidation avant tout partage. Section I : De la liquidation
Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation. La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par l'acte de société. Si les intéressés ne peuvent s'entendre…
Tant que le liquidateur n'a pas été nommé, les administrateurs sont constitués dépositaires des biens sociaux, et doivent pourvoir aux affaires urgentes.
Tous les actes d'une société dissoute doivent énoncer qu'elle est " en liquidation ". Les clauses de l'acte de société et les dispositions de la loi relatives aux sociétés existantes s'appliquent à la société en liquidation, tant dans les rapports des associés entre eux, que dans leurs rapports avec les tiers dans la mesure où elles peuvent s'appliquer à une société en liquidation, et sauf les dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont pas expressément autorisés.
Dès son entrée en fonctions, le liquidateur, qu'il soit judiciaire ou non, est tenu de dresser conjointement avec les administrateurs de la société l'inventaire et le bilan actif et passif de la société, qui est souscrit par les uns et par les autres. Il doit recevoir et conserver les livres, les documents et les valeurs de la s…
Le liquidateur représente la société en liquidation, et il en a l'administration. Son mandat comprend tous les actes nécessaires afin de réaliser l'actif et acquitter le passif, notamment le pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises pa…
Si un créancier connu ne se présente pas, le liquidateur est autorisé à consigner la somme à lui due, dans le cas où la consignation est de droit. Pour les obligations non échues ou en litige, il est tenu de réserver et de déposer en lieu sûr une somme suffisante pour y faire face.
Au cas où les fonds de la société ne suffisent pas à payer le passif exigible, le liquidateur doit demander aux associés les sommes à ce nécessaires, si les associés sont tenus de les fournir d'après la nature de la société, ou s'ils sont encore débiteurs de tout ou partie de leur apport social. La part des associés insolvables se répartit sur les autres dans la proportion où ils sont tenus des pertes.
Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce, accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.
Le liquidateur ne peut ni transiger ni compromettre, ni abandonner des sûretés, si ce n'est contre paiement ou contre des sûretés équivalentes, ni céder à forfait le fonds de commerce qu'il est chargé de liquider, ni aliéner à titre gratuit, ni entamer des opérations nouvelles, s'il n'y est expressément autorisé. Il peut toutefo…
Le liquidateur peut déléguer à des tiers le pouvoir de faire un ou plusieurs actes déterminés; il répond, d'après les règles du mandat, des personnes qu'il se substitue.
Le liquidateur, même judiciaire, ne peut s'écarter des décisions prises à l'unanimité par les intéressés et ayant trait à la gestion de la chose commune.
Le liquidateur est tenu de fournir aux communistes ou associés, à toute requête, des renseignements complets sur l'état de la liquidation, et de mettre à leur disposition les registres et documents relatifs à ces opérations.
Le liquidateur est tenu de toutes les obligations du mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les opérations par lui accomplies et la situation définitive qui en résulte.
Le mandat du liquidateur n'est pas censé gratuit. Lorsque les honoraires du liquidateur n'ont pas été fixés, il appartient au tribunal de les liquider sur sa note, sauf le droit des intéressés de s'opposer à la taxe. La liquidation judiciaire donne ouverture au paiement des frais judiciaires de liquidation prévus au tarif des frais de justice.
Le liquidateur qui a payé de ses deniers les dettes communes ne peut exercer que les droits des créanciers qu'il a désintéressés ; il n'a de recours contre les associés ou communistes qu'à proportion de leurs intérêts.
Après la fin de la liquidation et la remise des comptes, les livres, papiers et documents de la société dissoute sont déposés par les liquidateurs au secrétariat du tribunal ou autre lieu sûr qui lui est désigné par le tribunal, si les intéressés ne lui indiquent, à la majorité, la personne à laquelle il doit remettre ce dépôt.…
Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par mort, faillite ou liquidation, renonciation ou révocation, ils doivent être remplacés de la manière établie pour leur nomination. Les dispositions de l'article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation. Section III : Du partage
Lorsque la liquidation est terminée, dans le cas des articles ci-dessus, et dans tous les autres cas où il y a lieu à partage de biens communs, les parties maîtresses de leurs droits peuvent, si elles sont unanimement d'accord, procéder au partage de la manière qu'elles avisent. Tous les sociétaires, même ceux qui ne prennent point part à l'administration, ont le droit de prendre part directement au partage.
S'il y a contestation, ou si l'une des parties n'est pas libre de ses droits, ou s'il y a parmi elles un absent, la partie qui veut sortir de l'indivision se pourvoit devant le tribunal pour procéder au partage conformément à la loi.
Les créanciers communs, ainsi que les créanciers de l'un des copartageants en déconfiture, peuvent s'opposer à ce qu'on procède au partage ou à la licitation hors de leur présence, et peuvent y intervenir à leurs frais ; ils peuvent aussi faire annuler le partage auquel on aurait procédé malgré leur opposition.
Les copartageants, ou l'un d'eux, peuvent arrêter la demande d'annulation du partage en désintéressant le créancier, ou en consignant la somme par lui réclamée.
Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée, dans le cas contraire, ils…
Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.
Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être rescindé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
Les copartageants se doivent mutuellement la garantie de leurs lots, pour les causes antérieures au partage, d'après les dispositions établies pour la vente.
La rescision du partage, pour les causes établies par la loi, remet chacun des copartageants dans la situation de droit et de fait qu'il avait au moment du partage, sauf les droits régulièrement acquis, à titre onéreux, par les tiers de bonne foi. Il ne peut être rescindé que pour les causes qui vicient le consentement, telles q…
Toute obligation ayant pour cause une dette de jeu ou un pari est nulle de plein droit.
Sont nulles également les reconnaissances et les ratifications postérieures des dettes ayant pour cause le jeu ou les paris, les titres souscrits pour en faire preuve, même s'ils sont à l'ordre ainsi que les cautionnements et sûretés donnés pour les garantir, les dations en paiement, transactions et autres contrats ayant pour cause une dette de cette nature.
L'exception de jeu est opposable aux tiers qui ont prêté des sommes ou valeurs destinées à servir au jeu ou au pari, lorsque les tiers connaissaient l'emploi qu'on se proposait de faire de ces sommes.
Tout paiement fait en exécution d'une dette de jeu ou d'un pari est sujet à répétition. Cette disposition s'applique à tout acte valant paiement, ainsi qu'à la remise d'effets de commerce ou d'obligations civiles pour faire preuve de la dette.
Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.
Sont exceptés des dispositions précédentes les jeux et les paris ayant pour objet les courses à pied ou à cheval, le tir à la cible, les joutes sur l'eau, et autres faits tenant à l'adresse et à l'exercice du corps, pourvu : 1° Que les valeurs ou sommes engagées ne soient pas promises par l'un des jouteurs à l'autre ; 2° Que les…
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant la renonciation de chacune d'elles à une partie de ses prétentions réciproques, ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un droit à l'autre partie.
Pour transiger, il faut avoir la capacité d'aliéner, à titre onéreux, les objets compris dans la transaction.
On ne peut transiger sur une question d'état ou d'ordre public, ou sur les autres droits personnels qui ne font pas objet de commerce ; mais on peut transiger sur l'intérêt pécuniaire qui résulte d'une question d'état ou d'un délit.
Ce qui ne peut être l'objet d'un contrat commutatif entre musulmans ne peut être entre eux objet de transaction. Cependant, les parties peuvent transiger sur des droits ou des choses, encore que la valeur en soit incertaine pour elles.
On ne peut transiger sur le droit aux aliments ; on peut transiger sur le mode de prestation des aliments, ou sur le mode de paiement des arrérages déjà échus.
On peut transiger sur les droits héréditaires déjà acquis moyennant une somme inférieure à la portion légitime établie par la loi, pourvu que les parties connaissent la qualité de la succession.
Lorsque la transaction comprend la constitution, le transfert, ou la modification de droits sur les immeubles ou autres objets susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écrit, et elle n'a d'effet au regard des tiers, que si elle est enregistrée en la même forme que la vente.
La transaction a pour effet d'éteindre définitivement les droits et les prétentions qui ont été l'objet du contrat, et d'assurer à chacune des parties la propriété des choses qui lui ont été livrées et des droits qui lui ont été reconnus par l'autre partie. La transaction sur une dette, moyennant une partie de la somme due, vaut remise du reste et produit la libération du débiteur.
La transaction ne peut être révoquée, même du consentement des parties, à moins qu'elle n'ait eu simplement la nature d'un contrat commutatif.
Les parties se doivent réciproquement la garantie des objets qu'elles se donnent à titre de transaction. Lorsque la partie à laquelle l'objet en litige a été livré par l'effet de la transaction, en est évincée ou y découvre un vice rédhibitoire, il y a lieu à résolution totale ou partielle de la transaction ou à l'action en dimi…
La transaction doit être entendue strictement ; et, quels qu'en soient les termes, elle ne s'applique qu'aux contestations ou aux droits qui en ont été l'objet.
Si celui qui a transigé sur un droit qu'il avait de son chef, ou en vertu d'une cause déterminée, acquiert ensuite le même droit du chef d'une autre personne ou d'une cause différente, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
