Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. SECTION IV DES FAUX EN ECRITURES PRIVEES, DE COMMERCE OU DE BANQUE (Articles 357 à 359)
Code pénal
Toute personne qui de l'une des manières prévues à l'article 354 commet ou tente de commettre un faux en écritures de commerce ou de banque est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 20.000 dirhams. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à…
Toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 354, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 250 à 2.000 dirhams. Le coupable peut, en outre, être frappé de l'interdiction de l'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et d'une interdiction de séjour qui ne peut excéder cinq ans.
Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu'il savait fausse est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux deux articles précédents. - - SECTION V DES FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET CERTIFICATS (Articles 360 à 367)
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, est p…
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni de l'emprisonnement de trois moi…
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200134 à 500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Ils so…
Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public quelconque fabrique, sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme, un certificat de maladie ou d'infirmité est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans.
Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décè…
Quiconque établit, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence, ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l'emprisonn…
Est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200135 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque : 1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts; 2° Falsifie ou modifie d…
Les faux réprimés à la présente section, lorsqu'ils ont été commis au préjudice du Trésor public ou d'un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque. 135 - Ibid. - - SECTION VI DU FAUX TEMOIGNAGE, DU FAUX SERMENT ET DE L'OMISSION DE TEMOIGNER (Articles 368 à 379)
Le faux témoignage est l'altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l'une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d'une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable.
Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans. Au cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.
Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200136 à 1.000 dirhams. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l'amende à 2.000 dirhams.
Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière de simple police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni de 136 - Ibid. - - l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 à 100 dirhams137. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine sera celle de l'emprisonnement de six mois à deux ans et l'amende de 200138 à 500 dirhams.
Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200139 à 2.000 dirhams. Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d'emprisonnement peut être portée à dix ans et l'amende à 4.000…
Quiconque, en toute matière, en tout état d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que…
L'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents 137 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams en vertu de l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’a…
L'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.
La subornation d'expert ou d'interprète est punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 373.
Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200141 à 2.000 dirhams.
Quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police est puni : S'il s'agit d'un crime, de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 1.000 dirham…
Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code. SECTION VII DE L'USURPATION OU DE L'USAGE IRREGULIER DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS (Articles 380 à 391)
Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un te…
Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un 143 - Ibid. - - insigne officiel ou une décoration d'un ordre national ou étranger est puni de l'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 200144 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction plus grave.
Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois ou d'une amende de 200145 à 1.000 dirhams.
Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les uniformes des Forces armées royales, de la gendarmerie, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou des forces de po…
Quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, s'attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d'une amende de 200147 à 1.000 dirhams.
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers, est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an. 144 - Ibid. 145 - Ibid. 146 - Ibid. 147 - Ibid. - -
Quiconque a pris le nom d'un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s'il échet. Est puni de la même peine celui qui,…
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction de jugement peut ordonner aux frais du condamné, soit l'insertion intégrale ou par extrait de sa décision dans les journaux qu'elle désigne, soit l'affichage dans les lieux qu'elle indique. La même juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du jugement soit port…
Est puni d'une amende de 200148 à 5.000 dirhams, quiconque exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique ou fiscal, fait ou laisse figurer sa qualité de magistrat honoraire ou ancien avocat, de fonctionnaire honoraire ou ancien fonctionnaire, ou un grade militaire, sur tous prospectus, annonces, tracts, récla…
Sont punis de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200149 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un membre d…
Sont punis des peines prévues à l'article précédent, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d'établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un haut…
Quiconque donne intentionnellement la mort à autrui est coupable de meurtre et puni de la réclusion perpétuelle. Toutefois, le meurtre est puni de mort : Lorsqu'il a précédé, accompagné, ou suivi un autre crime; Lorsqu'il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un autre crime ou un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.
Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat et puni de la peine de mort. - -
La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein dépendrait de quelque circonstance ou de quelque condition.
Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.
Quiconque donne intentionnellement la mort à son père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort.
Quiconque donne intentionnellement la mort à un enfant nouveau- né est coupable d'infanticide et puni, suivant les distinctions prévues aux articles 392 et 393, des peines édictées à ces articles. Toutefois, la mère, auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant nouveau-né, est punie de la peine de la réclusion de cinq à dix ans, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses coauteurs ou complices.
Quiconque attente à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites, est coupable d'empoisonnement et puni de mort.
Est puni de la peine de mort, quiconque pour l'exécution d'un fait qualifié crime emploie des tortures ou des actes de barbarie. - -
Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu'ils n'ont causé ni maladie, ni incapacité, soit qu'ils ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel n'excédant pas vingt jours, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et…
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une incapacité supérieure à vingt jours, la peine est l'emprisonnement d'un à trois ans et l'amende de 200152 à 1.000 dirhams. Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est l'emprisonnement de deux à cinq ans et…
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de cinq à dix ans. Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens, ou emploi d'une arme, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. 150 - Ibid. 151 - Ibid. 152 - Ibid. - -
Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans. Lorsqu'il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d'une arme, la peine est la réclusion perpétuelle.
Quiconque volontairement porte des coups ou fait des blessures à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles, à l’un des ascendants, à un kafil, à un époux, à un fiancé, à un tuteur ou…
Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l'article 403, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans à moins qu'il n'encoure une peine plus grave comme auteur de ces violences. Les chefs, auteurs, instigat…
