Code de la famille (Moudawana)

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 articles
Article 151

La filiation paternelle s'établit par la présomption et ne peut être désavouée que par une décision judiciaire.

Article 152

La filiation paternelle découle : 1- des rapports conjugaux (Al Firach); 2- de l'aveu du père (Iqrar) ; 3- des rapports sexuels par erreur (Choubha). - 55 -

Article 153

Les rapports conjugaux sont prouvés par les mêmes moyens que le mariage. Les rapports conjugaux, assortis de leurs conditions, constituent une preuve irréfutable établissant la filiation paternelle. Ils ne peuvent être contestés que par le mari, suivant la procédure du serment d'anathème (Liâane) ou par le moyen d'une expertise…

Article 154

La filiation paternelle de l'enfant est établie par les rapports conjugaux (Al Firach) : 1) si cet enfant est né au moins dans les six mois qui suivent la date de conclusion du mariage et à condition que la possibilité de rapports conjugaux entre les époux soit plausible, que l'acte de mariage soit valide ou vicié ; 2) si l'enfant est né durant l'année qui suit la date de la séparation.

Article 155

Lorsqu'une femme est enceinte suite à des rapports sexuels par erreur (Choubha) et donne naissance à un enfant, pendant la période comprise entre la durée minima et la durée maxima de la grossesse, la filiation paternelle de cet enfant est établie à l'égard de l'auteur de ces rapports. Cette filiation paternelle est établie par tous moyens de preuve légalement prévus.

Article 156

Si les fiançailles ont eu lieu et qu'il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l'acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies : - 56…

Article 157

Lorsque la filiation paternelle est établie, même à la suite d'un mariage vicié, de rapports sexuels par erreur, ou d'une reconnaissance de paternité (Istilhak), elle produit tous ses effets. Elle interdit les mariages prohibés pour cause d'alliance ou d'allaitement et donne droit à la pension alimentaire due aux proches ainsi qu'à l'héritage.

Article 158

La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (Al Firach), l'aveu du père, le témoignage de deux adoul, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire.

Article 159

Seul un jugement peut entraîner le désaveu de la filiation paternelle d'un enfant à l'égard de l'époux ou décider que la grossesse de l'épouse n'est pas l'œuvre de celui-ci, conformément à l'Article 153 ci-dessus.

Article 160

La filiation paternelle est établie par l'aveu du père (Iqrar) qui reconnaît la filiation de l'enfant, même au cours de sa dernière maladie, conformément aux conditions suivantes : 1) le père qui fait l'aveu doit jouir de ses facultés mentales ; 2) la filiation paternelle de l'enfant reconnu ne doit être établie que s'il n'y a p…

Article 161

Seul le père peut établir la filiation d'un enfant par aveu de paternité, à l'exclusion de toute autre personne.

Article 162

L'aveu de paternité est établi par acte authentique ou par déclaration manuscrite et non équivoque de l'auteur de cet aveu. TITRE II: DE LA GARDE DE L'ENFANT (HADANA) CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 163

La garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. La personne chargée de la garde doit, dans la mesure du possible, prendre toutes dispositions nécessaires à la préservation et à la sécurité, tant physique que morale, de l'enfant soumis à la gar…

Article 164

La garde de l'enfant incombe au père et à la mère tant que les liens conjugaux subsistent.

Article 165

Si aucun des attributaires possibles du droit de garde n'accepte de l'assurer ou si, bien que l'acceptant, il ne remplit pas les conditions requises, les intéressés ou le ministère public saisissent le tribunal, qui décide du choix de la personne la plus apte parmi les proches parents de l'enfant ou parmi d'autres personnes. A défaut, le tribunal opte pour l'une des institutions habilitées à cet effet.

Article 166

La garde dure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité légale, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l'enfant peut, à l'âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde. En l'absence du père et de la mère, l'enfant peut ch…

Article 167

La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due au titre de l'allaitement et l'entretien. La mère ne peut prétendre à rémunération pour la garde de ses enfants durant la relation conjugale et pendant l'accomplissement de la période de viduité (Idda), en cas de divorce révocable. - 59 -

Article 168

Les frais de logement de l'enfant soumis à la garde sont distincts de la pension alimentaire, de la rémunération due au titre de la garde et des autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer dudit logement tel qu'estime par le tribunal sous réserve des dispositions de l'Article 1…

Article 169

Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l'enfant, doivent veiller, avec soin, sur l'éducation et l'orientation scolaire de l'enfant soumis à la garde. L'enfant ne doit cependant, passer la nuit qu'au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le juge, dans l'intérêt de l'enfant, n'en décide…

Article 170

Le dévolutaire de la garde recouvre son droit lorsque l'empêchement qui lui interdisait de l'exercer est levé. Le tribunal peut reconsidérer la dévolution de la garde dans l'intérêt de l'enfant. - 60 - CHAPITRE II: DES DÉVOLUTAIRES DE LA GARDE ET DE LEUR ORDRE DE PRIORITÉ

Article 171

La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, et puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de l'enfant, d'attribuer la garde à l'un des proches parents les plus aptes à l'assumer. Le tribunal ordonne égalemen…

Article 172

Le tribunal peut faire appel aux services d'une assistante sociale pour établir un rapport relatif au logement de la personne en charge de la garde et sur les conditions dans lesquelles celle-ci subvient aux besoins de première nécessité, matériels et moraux, de l'enfant confié à sa garde. CHAPITRE III: DES CONDITIONS DE DÉVOLUTION DE LA GARDE ET DES CAUSES DE SA DÉCHÉANCE

Article 173

Les conditions de dévolution de la garde sont : 1) la majorité légale pour les personnes autres que le père et la mère de l'enfant ; 2) la rectitude et l'honnêteté ; 3) la capacité d'élever l'enfant sous garde, d'assurer sa sauvegarde et sa protection sur les plans religieux, physique et moral et de veiller sur sa scolarité ; 4)…

Article 174

Le mariage de la femme qui assure la garde, autre que la mère, entraîne la déchéance de la garde, sauf dans les deux cas suivants : 1) si son époux est un parent de l'enfant avec lequel il a un empêchement à mariage ou s'il est son représentant légal ; 2) si elle est la représentante légale de l'enfant.

Article 175

Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n'entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants : 1) si l'enfant n'a pas dépassé l'âge de sept ans ou si sa séparation de sa mère lui cause un préjudice ; 2) si l'enfant soumis à la garde est atteint d'une maladie ou d'un handicap rendant sa garde d…

Article 176

Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu'elle a eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est confiée la garde de l'enfant, sauf en cas de motifs impérieux.

Article 177

Le père, la mère et les proches parents de l'enfant soumis à la garde et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices auxquels l'enfant serait exposé, afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour préserver les droits de l'enfant, y compris la demande de la déchéance de la garde. - 62 -

Article 178

Le changement de résidence, à l'intérieur du Maroc, de la femme qui assume la garde de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier n'entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés pour le tribunal, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, des conditions particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant l'enfant de son représentant légal.

Article 179

Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du représentant légal de l'enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l'interdiction que l'enfant soit emmené en voyage à l'extérieur du Maroc sans l'accord de son représentant légal. Le ministère public est chargé…

Article 180

Le père ou la mère qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de lui rendre visite et de le recevoir.

Article 181

Le père et la mère peuvent convenir, dans un accord, de l'organisation de la visite et le communiquent au tribunal qui en consigne le contenu dans la décision accordant la garde. - 63 -

Article 182

En cas de désaccord entre le père et la mère, le tribunal fixe, dans la décision accordant la garde, les périodes de visite et en précise le temps et le lieu de manière à prévenir, autant que possible, les manœuvres frauduleuses dans l'exécution de la décision. A cet effet, le tribunal prend en considération les conditions particulières de chaque partie et les circonstances propres à chaque affaire. Sa décision est susceptible de recours.

Article 183

Si, à la suite de nouvelles circonstances, l'organisation de la visite décidée par accord entre le père et la mère ou par décision judiciaire devient préjudiciable à l'une des deux parties ou à l'enfant soumis à la garde, la révision de cette organisation peut être demandée afin de l'adapter aux nouvelles circonstances.

Article 184

Le tribunal prend toutes mesures qu'il estime appropriées, y compris la modification de l'organisation de la visite ainsi que la déchéance de la garde en cas de manquement ou de manœuvres frauduleuses dans l'exécution de l'accord ou de la décision organisant la visite.

Article 185

En cas de décès du père ou de la mère de l'enfant soumis à la garde, le père et la mère du défunt se substituent à ce dernier dans le droit de visite, telle que celle-ci est organisée par les dispositions précédentes.

Article 186

En tout état de cause pour l'application des dispositions du présent chapitre, le tribunal tient compte de l'intérêt de l'enfant soumis à la garde. - 64 - TITRE III: DE LA PENSION ALIMENTAIRE (NAFAQA) CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 187

Toute personne subvient à ses besoins par ses ressources propres, sauf exception prévue par la loi. L'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l'engagement.

Article 188

Nul n'est obligé de subvenir aux besoins d'autrui que dans la mesure où il peut subvenir à ses propres besoins. Toute personne est présumée solvable jusqu'à preuve contraire.

Article 189

L'entretien comprend l'alimentation, l'habillement, les soins médicaux, l'instruction des enfants et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable, sous réserve des dispositions de l'Article 168 ci-dessus. Pour l'évaluation des charges inhérentes aux besoins précités, il est tenu compte, par référence à une moyenn…

Article 190

Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves qu'elles produisent, sous réserve des dispositions des Articles 85 et 189 ci-dessus. Le tribunal peut faire appel à des experts à cette fin. Il est statué, en matière de pension alimentaire, dans un délai maximum d'un mois .

Article 191

Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement ordonnant la pension alimentaire et les charges de logement à imputer - 65 - sur les biens de la personne astreinte à la pension ou ordonne le prélèvement à la source sur ses revenus ou sur son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d'assurer la contin…

Article 192

Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou une diminution de la pension alimentaire convenue ou décidée judiciairement ne sera recevable, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an.

Article 193

Lorsque la personne astreinte au versement d'une pension alimentaire n'a pas les moyens de la verser à tous ceux que la loi l'oblige à entretenir, elle doit, par ordre de priorité, subvenir, d'abord, aux besoins de l'épouse, puis à ceux des enfants des deux sexes en bas âge, puis à ceux des filles, puis à ceux des fils, puis aux besoins de sa mère et, enfin, à ceux de son père. CHAPITRE II: DE L'ENTRETIEN DE L'ÉPOUSE

Article 194

L'époux doit pourvoir à l'entretien de son épouse dès la consommation du mariage. Le même droit à pension alimentaire est reconnu à l'épouse qui a convié son mari à consommer le mariage, après la conclusion de l'acte.

Article 195

La pension alimentaire, accordée à l'épouse par jugement, prend effet à compter de la date à laquelle l'époux a cessé de pourvoir à l'obligation d'entretien qui lui incombe et n'est pas prescriptible. Toutefois, l'épouse qui refuse de rejoindre le domicile conjugal après sa condamnation à cet effet, perd son droit à pension. - 66 -

Article 196

En cas de divorce révocable, l'épouse perd son droit au logement, tout en conservant la pension alimentaire, si elle quitte le domicile où elle doit observer la période de viduité (Idda), sans l'approbation de son époux ou sans motif valable. En cas de divorce irrévocable, la pension alimentaire est due à l'ex- épouse enceinte,…

Article 197

La pension alimentaire due aux parents est assurée par les enfants à leur père et mère et par le père et la mère à leurs enfants, conformément aux dispositions du présent Code. SECTION I: - DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX ENFANTS

Article 198

Le père doit pourvoir à l'entretien de ses enfants jusqu'à leur majorité ou jusqu'à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études. Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l'entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari. Le père doit continuer à assurer l'entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.

Article 199

Lorsque le père est, totalement ou partiellement, incapable de subvenir à l'entretien de ses enfants et que la mère est aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l'incapacité d'assurer. - 67 -

Article 200

Le versement des arriérés de la pension alimentaire, ordonné par jugement au profit des enfants, prend effet à compter de la date de cessation du versement de ladite pension.